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Document 32016D1757
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1757 of 29 September 2016 on setting up the European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory — European Research Infrastructure Consortium (EMSO ERIC) (notified under document C(2016) 5542) (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/1757 de la Commission du 29 septembre 2016 relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) [notifiée sous le numéro C(2016) 5542] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/1757 de la Commission du 29 septembre 2016 relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) [notifiée sous le numéro C(2016) 5542] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/5542
JO L 268 du 1.10.2016, p. 113–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/113 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1757 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2016
relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO)
[notifiée sous le numéro C(2016) 5542]
(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, portugaise et roumaine sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO). |
(2) |
L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont convenu que l'Italie serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EMSO. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).
2. Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMSO figurent en annexe.
Article 2
L'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par la Commission
Carlos MOEDAS
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EMSO
1. MISSIONS ET ACTIVITÉS
1. |
L'ERIC EMSO a pour missions:
|
2. |
DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TÂCHES, L'ERIC EMSO:
|
2. SIÈGE STATUTAIRE
Le siège statutaire de l'ERIC EMSO est situé à Rome, sur le territoire de la République italienne, ci-après désignée le «membre d'accueil».
3. NOM
Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) conformément au règlement (CE) no 723/2009.
4. DURÉE ET PROCÉDURE DE LIQUIDATION
1. |
L'ERIC EMSO est institué jusqu'au 31 décembre 2024. |
2. |
L'assemblée des membres peut décider de liquider l'ERIC EMSO par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents. |
3. |
Le directeur général publie l'avis de décision de liquidation de l'ERIC EMSO et l'avis de clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 723/2009. |
4. |
Les éléments d'actif restant après paiement des dettes de l'ERIC EMSO sont répartis entre les membres à proportion de leur contribution cumulée à l'ERIC EMSO au moment de la dissolution. |
5. PRINCIPES FONDAMENTAUX
5.1. Politique d'accès des utilisateurs
a) |
Dans la mesure du possible et compte tenu des licences éventuelles de tiers et de toute modalité préexistante, l'accès aux données produites par l'ERIC EMSO est gratuit et ouvert à tous les membres d'institutions scientifiques et d'autres parties prenantes. En outre, l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO est accordé à des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin. L'ERIC EMSO applique des critères de sélection établis conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée. L'utilisation et la collecte des données sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de confidentialité des données. |
b) |
Les membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l'ERIC EMSO dans leurs laboratoires. |
5.2. Politique d'évaluation scientifique
a) |
L'évaluation scientifique annuelle des activités de l'ERIC EMSO est effectuée par le comité consultatif scientifique, technique et éthique. Le rapport d'évaluation est soumis à l'assemblée des membres pour approbation. |
b) |
Un examen des activités et du fonctionnement de l'ERIC EMSO est réalisé tous les cinq ans par une équipe d'experts indépendants désignés par l'assemblée des membres sur proposition du comité consultatif scientifique, technique et éthique. |
5.3. Politique de diffusion
a) |
L'ERIC EMSO peut diffuser les données recueillies à des utilisateurs autres que les membres d'institutions scientifiques et autres parties prenantes et communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, sous réserve d'une évaluation aux fins du paiement d'un droit. Ce droit est calculé sur la base des coûts totaux liés à l'utilisation de l'infrastructure de l'ERIC EMSO par cet utilisateur, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1), à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à d'autres actes législatifs applicables. L'exigence d'une contribution financière, exposée ci-dessus, ne s'applique pas aux demandes d'accès au catalogue et, pour toutes les autres demandes, ne dépasse pas un montant raisonnable. |
b) |
Lorsque les données produites par l'ERIC EMSO sont partagées avec des tiers, l'ERIC EMSO garde tous les droits, intérêts et titres sur ces données. |
c) |
Les utilisateurs de l'ERIC EMSO sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d'autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des établissements d'enseignement. |
d) |
L'ERIC EMSO élabore des produits de données à valeur ajoutée afin de servir un large éventail d'utilisateurs privés et publics, dans le but de développer des produits répondant aux besoins des parties prenantes. |
5.4. Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
a) |
La signification du terme «propriété intellectuelle» est celle donnée à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. |
b) |
Tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, obtenus ou développés par l'ERIC EMSO sont la propriété pleine et entière de l'ERIC EMSO. |
c) |
L'assemblée des membres définit les politiques de l'ERIC EMSO en ce qui concerne l'identification, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle de l'ERIC EMSO, en ce compris l'accès à ces droits, conformément aux modalités d'application de l'ERIC EMSO. |
d) |
Le directeur général propose une politique de tarification fondée sur la récupération de l'intégralité des coûts en concertation avec le comité exécutif. Cette proposition doit être approuvée par l'assemblée des membres. |
e) |
En ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle, les relations entre les membres et les observateurs de l'ERIC EMSO sont régies par la législation nationale respective des membres et des observateurs et par les accords internationaux auxquels les membres et les observateurs sont parties. |
f) |
Les dispositions des présents statuts et de leurs modalités d'application sont sans préjudice des droits de propriété intellectuelle d'origine détenus par les membres et les observateurs. |
5.5. Politique de l'emploi et égalité des chances
a) |
L'ERIC EMSO applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EMSO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances. |
b) |
Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités. |
c) |
Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC EMSO et des membres de leur famille. |
5.6. Politique de marchés publics respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence
a) |
La politique de marchés publics de l'ERIC EMSO est régie par les principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de concurrence ouverte. |
b) |
La politique de marchés publics est définie en détails dans les modalités d'application. |
(1) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(2) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).