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Document 32016D1062

Décision (UE) 2016/1062 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

JO L 177 du 1.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1062/oj

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1.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/1


DÉCISION (UE) 2016/1062 DU CONSEIL

du 24 mai 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union et la République du Liberia ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé l'«accord») ainsi qu'un protocole de mise en œuvre dudit accord (ci-après dénommé le «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Liberia exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

L'accord et le protocole ont été signés conformément à la décision (UE) 2015/2312 du Conseil (2) et s'appliquent à titre provisoire depuis le 9 décembre 2015.

(3)

L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler les résultats, l'interprétation et l'application de l'accord. En outre, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée.

(4)

Il convient d'approuver l'accord et le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et son protocole de mise en œuvre sont approuvés au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 16 de l'accord et à l'article 13 du protocole (3).

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications du protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Approbation donnée le 10 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/2312 du Conseil du 30 novembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre (JO L 328 du 12.12.2015, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord et du protocole sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1)

La Commission est autorisée à négocier avec la République du Liberia et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche conformément aux articles 6 et 7 du protocole;

b)

décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 4 du protocole;

c)

décision sur les mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques conformément à l'article 5, paragraphe 5, du protocole;

d)

décision sur les spécifications techniques du protocole et de son annexe conformément à l'article 6, paragraphe 2, du protocole.

2)

Au sein de la commission mixte, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage la prise de positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3)

Lorsque l'intention est d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les mesures nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres données pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'émettent une objection lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4)

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de ladite décision.


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