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Document 32016D0941

Décision d'exécution (UE) 2016/941 de la Commission du 30 mai 2016 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2015 [notifiée sous le numéro C(2016) 3237]

C/2016/3237

JO L 155 du 14.6.2016, pp. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/941/oj

14.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/941 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2016

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2015

[notifiée sous le numéro C(2016) 3237]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, d'un avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N-1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2015, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2014 et le 15 octobre 2015, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2).

(3)

En vertu de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés soient déterminés en déduisant les paiements mensuels pour l'exercice financier concerné, c'est-à-dire 2015, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Il convient que le paiement intermédiaire suivant soit réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 avril 2016, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(6)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision.

(7)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), il y a lieu que les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre soient pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l'année 2015 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(8)

Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l'exercice 2015, en raison du non-respect des plafonds financiers ou des délais de paiement, ou en raison de déficiences dans les contrôles. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés de manière plus approfondie, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(9)

L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 oblige les États membres à joindre aux comptes annuels qu'ils sont tenus de soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié dans lequel figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(10)

En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient donc que ces montants ne soient pas imputés aux États membres concernés et soient par conséquent financés par le budget de l'Union.

(11)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2015 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Pour l'exercice financier 2015, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA, comme indiqués à l'annexe II, ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure.

Article 3

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE 2015

Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci

NB: Nomenclature 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702.

EM

 

2015 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

Total après réductions et suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice

Montants à recouvrer auprès de (–) ou payable (+) à l'État membre (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a = A (col.i)

b = A (col.h)

c = a + b

d = – C 1 (col. e)

e= – 50 – 50

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

(EN EUR)

620 028 329,03

0,00

620 028 329,03

– 525 730,33

– 381 681,06

619 120 917,64

619 356 710,51

– 235 792,87

BG

(EN EUR)

0,00

659 685 389,24

659 685 389,24

0,00

0,00

659 685 389,24

659 685 389,24

0,00

CZ

(EN EUR)

895 742 857,33

0,00

895 742 857,33

0,00

0,00

895 742 857,33

895 727 329,81

15 527,52

DK

(EN DKK)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 2 041 831,34

– 2 041 831,34

0,00

– 2 041 831,34

DK

(EN EUR)

907 649 247,35

0,00

907 649 247,35

– 172 161,96

0,00

907 477 085,39

906 244 097,31

1 232 988,08

DE

(EN EUR)

5 065 304 844,22

0,00

5 065 304 844,22

– 279 044,04

– 78 000,00

5 064 947 800,18

5 064 549 030,37

398 769,81

EE

(EN EUR)

118 570 682,91

0,00

118 570 682,91

0,00

– 24 285,16

118 546 397,75

118 540 290,36

6 107,39

IE

(EN EUR)

1 215 973 716,18

0,00

1 215 973 716,18

– 153 843,27

– 106 218,99

1 215 713 653,92

1 215 095 188,94

618 464,98

EL

(EN EUR)

2 026 923 435,50

0,00

2 026 923 435,50

– 16 410 802,55

– 1 109 364,29

2 009 403 268,66

2 010 745 895,07

– 1 342 626,41

ES

(EN EUR)

5 584 801 342,03

0,00

5 584 801 342,03

– 2 499 098,54

– 923 986,74

5 581 378 256,75

5 581 960 961,83

– 582 705,09

FR

(EN EUR)

7 364 148 851,70

389 707 430,67

7 753 856 282,37

9 593 200,48

– 164 665,16

7 763 284 817,69

7 763 809 500,56

– 524 682,87

HR

(EN EUR)

165 210 965,71

0,00

165 210 965,71

0,00

0,00

165 210 965,71

165 212 373,47

– 1 407,76

IT

(EN EUR)

2 171 691 846,44

2 255 827 174,77

4 427 519 021,21

– 4 240 845,62

– 740 672,62

4 422 537 502,97

4 423 790 286,76

– 1 252 783,79

CY

(EN EUR)

57 276 537,11

0,00

57 276 537,11

0,00

0,00

57 276 537,11

57 275 647,93

889,18

LV

(EN EUR)

166 200 825,05

0,00

166 200 825,05

0,00

– 2 064,08

166 198 760,97

166 200 825,05

– 2 064,08

LT

(EN LTL)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 317,24

– 317,24

0,00

– 317,24

LT

(EN EUR)

395 421 448,46

0,00

395 421 448,46

0,00

0,00

395 421 448,46

395 379 479,53

41 968,93

LU

(EN EUR)

32 275 082,07

0,00

32 275 082,07

0,00

0,00

32 275 082,07

32 138 642,90

136 439,17

HU

(EN HUF)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 60 650 346,00

– 60 650 346,00

0,00

– 60 650 346,00

HU

(EN EUR)

1 311 850 189,94

0,00

1 311 850 189,94

– 655 597,29

0,00

1 311 194 592,65

1 311 621 663,79

– 427 071,14

MT

(EN EUR)

5 615 099,49

0,00

5 615 099,49

0,00

– 201 499,67

5 413 599,82

5 615 099,49

– 201 499,67

NL

(EN EUR)

741 369 266,22

0,00

741 369 266,22

– 82 869,92

0,00

741 286 396,30

742 413 245,16

– 1 126 848,86

AT

(EN EUR)

696 110 648,47

0,00

696 110 648,47

0,00

– 272,15

696 110 376,32

695 219 296,33

891 079,99

PL

(EN PLN)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 257 688,33

– 1 257 688,33

0,00

– 1 257 688,33

PL

(EN EUR)

3 456 279 694,23

0,00

3 456 279 694,23

– 74 784,66

0,00

3 456 204 909,57

3 456 190 528,81

14 380,76

PT

(EN EUR)

676 657 210,74

0,00

676 657 210,74

– 42 322,62

– 1 247 702,15

675 367 185,97

675 203 428,36

163 757,61

RO

(EN RON)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 6 314,87

– 6 314,87

0,00

– 6 314,87

RO

(EN EUR)

1 420 132 557,71

0,00

1 420 132 557,71

0,00

0,00

1 420 132 557,71

1 420 242 043,49

– 109 485,78

SI

(EN EUR)

139 556 508,94

0,00

139 556 508,94

0,00

– 35,99

139 556 472,95

139 556 252,20

220,75

SK

(EN EUR)

436 709 901,57

0,00

436 709 901,57

0,00

– 94 305,14

436 615 596,43

436 709 901,57

– 94 305,14

FI

(EN EUR)

538 369 644,43

0,00

538 369 644,43

– 36,11

– 447,48

538 369 160,84

538 378 089,60

– 8 928,76

SE

(EN SEK)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 346 528,73

– 346 528,73

0,00

– 346 528,73

SE

(EN EUR)

696 399 384,16

0,00

696 399 384,16

– 130 079,25

0,00

696 269 304,91

696 269 385,26

– 80,35

UK

(EN GBP)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 16 942,82

– 16 942,82

0,00

– 16 942,82

UK

(EN EUR)

3 057 991 785,02

0,00

3 057 991 785,02

– 11 464,00

0,00

3 057 980 321,02

3 058 694 235,89

– 713 914,87


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Article 54, paragraphe 2 (= e)

Total (= h)

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

BE

(EN EUR)

147 672,56

– 1 784,37

– 381 681,06

– 235 792,87

BG

(EN EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

(EN EUR)

15 527,52

0,00

0,00

15 527,52

DK

(EN DKK)

0,00

0,00

– 2 041 831,34

– 2 041 831,34

DK

(EN EUR)

1 232 988,08

0,00

0,00

1 232 988,08

DE

(EN EUR)

476 769,81

0,00

– 78 000,00

398 769,81

EE

(EN EUR)

30 392,55

0,00

– 24 285,16

6 107,39

IE

(EN EUR)

724 683,97

0,00

– 106 218,99

618 464,98

EL

(EN EUR)

0,00

– 233 262,12

– 1 109 364,29

– 1 342 626,41

ES

(EN EUR)

341 281,65

0,00

– 923 986,74

– 582 705,09

FR

(EN EUR)

0,00

– 360 017,71

– 164 665,16

– 524 682,87

HR

(EN EUR)

253,93

– 1 661,69

0,00

– 1 407,76

IT

(EN EUR)

0,00

– 512 111,17

– 740 672,62

– 1 252 783,79

CY

(EN EUR)

889,18

0,00

0,00

889,18

LV

(EN EUR)

0,00

0,00

– 2 064,08

– 2 064,08

LT

(EN LTL)

0,00

0,00

– 317,24

– 317,24

LT

(EN EUR)

41 968,93

0,00

0,00

41 968,93

LU

(EN EUR)

136 439,17

0,00

0,00

136 439,17

HU

(EN HUF)

0,00

0,00

– 60 650 346,00

– 60 650 346,00

HU

(EN EUR)

0,00

– 427 071,14

0,00

– 427 071,14

MT

(EN EUR)

0,00

0,00

– 201 499,67

– 201 499,67

NL

(EN EUR)

1 300 135,07

– 2 426 983,93

0,00

– 1 126 848,86

AT

(EN EUR)

891 352,14

0,00

– 272,15

891 079,99

PL

(EN PLN)

0,00

0,00

– 1 257 688,33

– 1 257 688,33

PL

(EN EUR)

14 380,76

0,00

0,00

14 380,76

PT

(EN EUR)

1 411 459,76

0,00

– 1 247 702,15

163 757,61

RO

(EN RON)

0,00

0,00

– 6 314,87

– 6 314,87

RO

(EN EUR)

0,00

– 109 485,78

0,00

– 109 485,78

SI

(EN EUR)

256,74

0,00

– 35,99

220,75

SK

(EN EUR)

0,00

0,00

– 94 305,14

– 94 305,14

FI

(EN EUR)

0,00

– 8 481,28

– 447,48

– 8 928,76

SE

(EN SEK)

0,00

0,00

– 346 528,73

– 346 528,73

SE

(EN EUR)

0,00

– 80,35

0,00

– 80,35

UK

(EN GBP)

0,00

0,00

– 16 942,82

– 16 942,82

UK

(EN EUR)

0,00

– 713 914,87

0,00

– 713 914,87


(1)  Les réductions et suspensions sont celles qui sont prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2015 et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

(3)  La ligne budgétaire 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 6701 et les corrections positives en faveur de l'État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous la ligne budgétaire 05 07 01 06 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

NB: Nomenclature 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702.


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2015 — FEAGA

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure

État membre

Organisme payeur

Bulgarie

Fonds national pour l'agriculture

France

FranceAgriMer

Italie

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


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