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Document 32016D0838

    Décision (UE) 2016/838 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

    JO L 141 du 28.5.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/838/oj

    Related international agreement

    28.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/26


    DÉCISION (UE) 2016/838 DU CONSEIL

    du 23 mai 2016

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la Géorgie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2).

    (2)

    Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013.

    (3)

    Conformément à la décision 2014/494/UE du Conseil (3), l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (4)

    En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord à adopter par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 179 de l'accord.

    (5)

    Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.

    (6)

    L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

    (7)

    Il y a lieu d'approuver l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union (4).

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 431, paragraphe 1, de l'accord (5).

    Article 3

    Aux fins de l'article 179 de l'accord, les modifications de l'accord décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 4

    1.   Une dénomination protégée au titre du titre IV, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

    2.   Conformément à l'article 175 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

    Article 5

    L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  Approbation donnée le 18 décembre 2014 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).

    (3)  Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

    (4)  L'accord a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4) avec la décision relative à sa signature.

    (5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

    (6)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


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