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Document 32016D0769
Council Decision (EU) 2016/769 of 21 April 2016 on the acceptance of the Amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants
Décision (UE) 2016/769 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants
Décision (UE) 2016/769 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants
JO L 127 du 18.5.2016, p. 21–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/21 |
DÉCISION (UE) 2016/769 DU CONSEIL
du 21 avril 2016
portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été approuvée en 1981 (1). |
(2) |
L'Union est partie au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole»), qui a été approuvé le 19 février 2004 (2). |
(3) |
Les parties au protocole ont entamé des négociations en 2007 en vue d'améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'actualisation de la liste des substances concernées et des valeurs limites d'émission applicables à certains incinérateurs de déchets. |
(4) |
En 2009, les parties présentes à la 27e session de l'organe exécutif de la convention ont adopté par consensus les décisions 2009/1, 2009/2 et 2009/3 modifiant le protocole. |
(5) |
Les amendements figurant dans la décision 2009/3 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue à l'article 14, paragraphe 4, du protocole. |
(6) |
Les amendements figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 requièrent l'acceptation par les parties au protocole conformément à l'article 14, paragraphe 3, du protocole. |
(7) |
L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux matières couvertes par les amendements au protocole, notamment le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Il convient, dès lors, d'accepter les amendements au protocole figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole») sont acceptés, au nom de l'Union.
Le texte des amendements au protocole figurant à l'article 1er de la décision 2009/1 et à l'article 1er de la décision 2009/2 de l'organe exécutif de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 14, paragraphe 3, du protocole (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
(1) JO L 171 du 27.6.1981, p. 11.
(2) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(3) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(4) La date d'entrée en vigueur des amendements au protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
tels qu'ils figurent à l'article 1er de la décision 2009/1 de l'organe exécutif de la convention
A. Article premier
Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
«On entend par “source fixe nouvelle” toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur à l'égard d'une Partie:
a) |
du présent Protocole; ou |
b) |
d'un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l'annexe IV ou indique dans l'annexe VIII de quelle catégorie relève cette source. |
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.»
B. Article 3
1. |
Aux alinéas b i) et b iii) du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole relatif aux POP, les termes: «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe V» sont remplacés par les termes suivants: «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d'orientation adopté par les Parties à une session de l'Organe exécutif.» |
2. |
Le point-virgule à la fin de l'alinéa b iv) du paragraphe 5 est transformé en point. |
3. |
L'alinéa b v) du paragraphe 5 est supprimé. |
C. Article 13
Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L'annexe V a».
D. Article 14
1. |
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de leur adoption ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements. Le présent paragraphe s'applique sous réserve des dispositions des paragraphes 5 bis et 5 ter ci-après.» |
2. |
Au paragraphe 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes «à l'annexe V» et les termes «l'une ou l'autre de ces annexes» sont remplacés par les termes «l'annexe V». |
3. |
Au paragraphe 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe V». |
4. |
Après le paragraphe 5, les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés: «5 bis. Pour les Parties qui l'ont accepté, la procédure définie au paragraphe 5 ter ci-dessous remplace la procédure définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.
|
E. Article 16
Après le paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:
«3. Tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au paragraphe 5 ter de l'article 14 en ce qui concerne l'amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.»
F. Annexe I
1. |
Dans l'inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives à l'élimination de la production sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les termes «sauf celles spécifiées à l'annexe II» dans les conditions d'utilisation sont supprimés. |
2. |
Dans l'inscription de la substance Heptachlore, les conditions d'utilisation sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune». |
3. |
Dans l'inscription de la substance Hexachlorobenzène, les conditions de production et d'utilisation sont supprimées et remplacées dans les deux cas par le terme «Aucune». |
4. |
Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l'ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:
|
5. |
L'inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique suivante:
|
6. |
La note de bas de page (a) à la fin de l'annexe I est supprimée. |
7. |
Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe I:
|
G. Annexe II
1. |
Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le premier paragraphe de l'annexe II sont supprimées. |
2. |
L'inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l'ordre alphabétique voulu la rubrique suivante:
|
H. Annexe III
1. |
Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances énumérées à l'annexe III est supprimé et remplacé par le texte suivant: «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l'année d'entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.» |
2. |
Dans l'inscription de la substance Hexachlorobenzène, sous le nom de la substance le texte suivant est ajouté: «CAS: 118-74-1». |
3. |
Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la rubrique suivante:
|
4. |
Après la note (b), une note ainsi conçue est ajoutée:
|
I. Annexe IV
1. |
Au paragraphe 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes «pour une teneur en oxygène donnée» sont ajoutés à la fin. |
2. |
Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant:
|
3. |
Au paragraphe 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les termes «par exemple» sont ajoutés avant les termes «par le Comité». |
4. |
Le paragraphe 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:
(1) L'équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur de son facteur d'équivalence toxique et il est une estimation de l'activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L'équivalent de toxicité était auparavant désigné par l'abréviation ET.»" |
5. |
Le paragraphe 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après:
(2) Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l'exclusion des incinérateurs traitant uniquement d'autres résidus de biomasse." (3) Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu'à 10 % de l'énergie.»" |
6. |
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe 7:
|
J. Annexe VI
1. |
Le texte existant de l'annexe devient le paragraphe 1. |
2. |
À l'alinéa a, après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont ajoutés. |
3. |
L'alinéa b est remplacé par le texte suivant: «Pour les sources fixes existantes:
|
4. |
À la fin de l'annexe il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:
|
K. Annexe VIII
1. |
Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document d'orientation visé à» sont ajoutés avant les termes «l'annexe V». |
2. |
La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée et remplacée par le texte suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d'épuration.». |
3. |
Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la deuxième partie:
|
(1) Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s'entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.»
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
tels qu'ils figurent à l'article 1er de la décision 2009/2 de l'organe exécutif de la convention
A. Annexe I
1. |
Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l'ordre alphabétique voulu les rubriques suivantes:
|
2. |
La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l'annexe I:
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B. Annexe II
1. |
L'inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l'ordre alphabétique voulu la rubrique suivante:
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2. |
La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l'annexe II:
|