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Document 32016D0109
Commission Implementing Decision (EU) 2016/109 of 27 January 2016 not to approve PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1, 6 and 9 (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/109 de la Commission du 27 janvier 2016 refusant l'approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/109 de la Commission du 27 janvier 2016 refusant l'approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 21 du 28.1.2016, pp. 84–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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28.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/84 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/109 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2016
refusant l'approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le PHMB (1600; 1.8) figure sur cette liste. |
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(2) |
Le PHMB (1600; 1.8) a été évalué en vue de son utilisation dans le type de produits 1 (hygiène humaine), dans le type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage) et dans le type de produits 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis ses rapports d'évaluation et recommandations respectivement le 5 septembre 2013, le 8 octobre 2013 et le 14 février 2014. |
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(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés les 16 et 17 juin 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
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(5) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 1, 6 et 9 et contenant du PHMB (1600; 1.8) ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ces types de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables. |
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(6) |
Il convient par conséquent de ne pas approuver le PHMB (1600; 1.8) en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant aux types de produits 1, 6 et 9. |
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(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le PHMB (1600; 1.8) (no CE: s.o., nos CAS: 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant aux types de produits 1, 6 et 9.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).