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Document 32016D0005
Decision (EU) 2016/457 of the European Central Bank of 16 March 2016 on the eligibility of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Republic of Cyprus (ECB/2016/5)
Décision (UE) 2016/457 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)
Décision (UE) 2016/457 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)
JO L 79 du 30.3.2016, p. 41–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/41 |
DÉCISION (UE) 2016/457 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 mars 2016
relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, sa quatrième partie, titres I, II, IV, V, VI et VIII, et sa sixième partie,
vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels et les exigences minimales en matière de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II. |
(2) |
En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques. |
(3) |
Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique. |
(4) |
À titre de mesure exceptionnelle, la décision BCE/2013/13 (3) a temporairement suspendu les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. Après l'achèvement de l'exercice de gestion de la dette par la République de Chypre et la confirmation que cette dernière se conformait aux conditions prescrites pour le programme d'ajustement économique et financier dans lequel elle s'était engagée, la décision BCE/2013/22 (4) a rétabli une nouvelle fois l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques soient appliquées à ces titres et sous réserve que la République de Chypre soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. |
(5) |
Actuellement, selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31, il convient de considérer la République de Chypre, aux fins de l'article 8 de ladite orientation, comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. En outre, l'orientation précitée prévoit, conformément à son article 8, paragraphe 3, que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre fassent l'objet des décotes spécifiques prévues dans son annexe II. |
(6) |
La République de Chypre a présenté une demande à la suite de laquelle il a été mis fin à son programme du Fonds monétaire international à compter du 7 mars 2016 (5). Aux termes de l'article 1er de la convention d'assistance financière conclue entre le mécanisme européen de stabilité (MES), la République de Chypre et la Banque centrale de Chypre (6), le terme du programme MES est fixé au 31 mars 2016. En conséquence, à compter du 1er avril 2016, la République de Chypre ne peut plus être considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. À partir de cette date, les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre, telles qu'énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne seront plus satisfaites. |
(7) |
Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu'à compter du 1er avril 2016, les critères et seuils de qualité du crédit usuels de l'Eurosystème s'appliqueraient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre et que lesdits titres de créance feraient l'objet des décotes usuelles fixées par l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (7), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre
1. Aux fins de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République de Chypre n'est plus considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.
2. Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.
3. Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2014/31.
4. En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.
(2) JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.
(3) Décision BCE/2013/13 du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 133 du 17.5.2013, p. 26).
(4) Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).
(5) Déclaration du 7 mars 2016 de Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, à propos de Chypre, communiqué de presse no 16/94.
(6) Disponible sur le site internet du MES à l'adresse suivante: www.esm.europa.eu
(7) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).