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Document 32015R2455

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2455 de la Commission du 21 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 339 du 24.12.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2455/oj

    24.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 339/40


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2455 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2015

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Heinz ZOUREK

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Produit composé de la chair de différents crustacés et mollusques (en pourcentage en poids):

    1605 54 00

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16, et par le libellé des codes NC 1605 et 1605 54 00.

    Le produit se compose de «fruits de mer» (chair de différents crustacés et mollusques) dont une partie est crue ou blanchie (position 0307) alors que l'autre est cuite (position 1605). Un produit de ce type est considéré comme une préparation, compte tenu du fait que la cuisson exclut le classement dans le chapitre 3 car le produit a été préparé, même partiellement, selon un procédé non prévu dans ce chapitre (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 3, considérations générales, cinquième paragraphe).

    La seiche et l'encornet prédominant en poids, le produit est classé, en application de la note 2 du chapitre 16, sous le code NC dudit chapitre correspondant au composant de la préparation qui prédomine en poids.

    Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 1605 54 00 en tant que seiches et encornets préparés ou conservés.

    tentacules d'encornets et de seiches crus

    25

    lamelles d'encornets et de seiches crus

    20

    anneaux d'encornets crus

    20

    petites palourdes jaunes cuites

    20

    crevettes blanchies

    15

    Le produit est présenté à l'état congelé (à une température de – 20 °C) dans des sachets de 1


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