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Document 32015R2423

Règlement (UE) 2015/2423 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

JO L 341 du 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. implic. par 32024R0823

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/18


RÈGLEMENT (UE) 2015/2423 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (2) prévoit une libéralisation asymétrique des échanges entre l'Union et les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux, en leur accordant jusqu'au 31 décembre 2015 un accès exceptionnel et illimité au marché de l'Union, en franchise de droits, pour la quasi-totalité de leurs produits.

(2)

Le règlement (CE) no 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l'octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit. Il convient de prévoir cette possibilité afin de permettre une intervention rapide si des violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit, se produisent dans l'un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union ou liés à celui-ci.

(3)

Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire découlant des régimes contractuels instaurés entre l'Union et tous les participants au processus de stabilisation et d'association, ainsi que des préférences octroyées au titre du règlement (CE) no 1215/2009, il convient de prolonger la période d'application dudit règlement jusqu'au 31 décembre 2020, de façon à accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l'Union un délai suffisant pour aligner, le cas échéant, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) no 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d'association.

(4)

Le règlement (CE) no 1215/2009 prévoit un contingent global pour les importations dans l'Union de vin relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) 2204 21 93 à 2204 21 98 et 2204 29 93 à 2204 29 98. Ce contingent est ouvert à tous les pays et territoires des Balkans occidentaux, à l'exception du Monténégro, une fois qu'ils ont épuisé leurs contingents individuels pour le vin, tels qu'ils sont fixés dans leurs accords de stabilisation et d'association bilatéraux. Le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro prévoit un contingent pour les vins relevant uniquement des codes NC ex 2204 10 et ex 2204 21 que ce pays n'a pas été en mesure d'utiliser complètement. Cette situation empêche dans les faits le Monténégro de bénéficier d'un contingent vinicole en franchise de droits pour les produits non couverts par son accord de stabilisation et d'association. Afin de garantir que tous les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux sont traités sur un pied d'égalité, il convient de permettre au Monténégro de bénéficier lui aussi du contingent vinicole global pour les produits relevant du code NC 2204 29, sans obligation d'épuiser son contingent individuel.

(5)

Depuis le lancement du processus de stabilisation et d'association, des accords de stabilisation et d'association ont été conclus avec tous les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux, à l'exception du Kosovo (3). Les négociations relatives à un accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo se sont achevées en mai 2014, et l'accord a été signé en octobre 2015.

(6)

Reconnue en tant que candidat potentiel à l'adhésion à l'Union en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé le 16 juin 2008 un accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»), en vertu duquel elle a accepté les conditions d'adhésion à l'Union. Un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu avec la Bosnie-Herzégovine (4) (ci-après dénommé «accord intérimaire») a été appliqué jusqu'au 31 mai 2015, et l'accord de stabilisation et d'association s'applique à partir du 1er juin 2015.

(7)

Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été accordées au titre de l'accord de stabilisation et d'association pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'accord de libre-échange centre-européen. Si, au moment de l'adoption du présent règlement, aucun accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association n'a été signé et n'est provisoirement appliqué par l'Union et par la Bosnie-Herzégovine, il convient de suspendre les préférences accordées à ce pays à partir du 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que l'Union et la Bosnie-Herzégovine ont signé et appliquent à titre provisoire un accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

à l'engagement des pays et territoires visés à l'article 1er de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit.»

2)

L'article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si un pays ou un territoire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, en tout ou partie, les avantages octroyés au titre du présent règlement au pays ou territoire concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.»

3)

À l'article 7, le point suivant est ajouté:

«c)

la suspension, en tout ou partie, du droit d'un pays ou d'un territoire concerné de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ce pays ou territoire des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, point d).»

4)

À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers l'Union au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:».

5)

À l'article 12, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.»

6)

À l'annexe I, la note 5 est remplacée par le texte suivant:

«(5)

L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.»

Article 2

L'application du règlement (CE) no 1215/2009 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine est suspendue avec effet au 1er janvier 2016.

Article 3

1.   Nonobstant l'article 2, l'application du règlement (CE) no 1215/2009 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine n'est pas suspendue si, avant le 1er janvier 2016, l'Union et la Bosnie-Herzégovine signent et appliquent à titre provisoire un accord sur l'adaptation de l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire permettant de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

2.   Si l'accord sur une adaptation visé au paragraphe 1 est signé et appliqué à titre provisoire uniquement le 1er janvier 2016 ou après, le règlement (CE) no 1215/2009 redevient applicable à la Bosnie-Herzégovine à partir de la date à laquelle un tel accord est signé et est appliqué à titre provisoire.

3.   Dès que l'accord sur une adaptation visé au paragraphe 1 est signé, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2015.

(2)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(4)  Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (JO L 233 du 30.8.2008, p. 6).


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