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Document 32015R2405

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2405 de la Commission du 18 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

    JO L 333 du 19.12.2015, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2405/oj

    19.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/89


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2405 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2015

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2014/668/UE du Conseil (2) a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (3) (ci-après l'«accord») en ce qui concerne certaines dispositions de cet accord. L'article 29, paragraphe 1, de l'accord dispose que les droits de douane appliqués sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, dudit accord. L'appendice de cette annexe énumère les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, y compris des produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1308/2013.

    (2)

    Dans l'attente de l'application provisoire de l'accord, conformément au règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5).

    (3)

    L'accord s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, de l'accord à compter du 1er janvier 2016.

    (4)

    Comme prévu dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement, il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine.

    (5)

    La nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (7), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux mentionnés dans l'accord. Il convient donc que l'annexe du présent règlement reflète les nouveaux codes NC.

    (6)

    L'accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe.

    Article 2

    Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués en annexe.

    Article 3

    Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu à l'annexe III du protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

    Article 4

    Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

    (3)  Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

    (4)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

    (5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (6)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume du contingent annuel

    (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

    09.6700

    0204 22 50

    0204 22 90

    Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    1 500 (1)

    0204 23

    Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

    0204 42 30

    0204 42 50

    0204 42 90

    Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque)

    0204 43 10

    0204 43 90

    Viandes désossées d'agneau, congelées

    Viandes désossées d'ovins, congelées

    09.6701

    0409

    Miel naturel

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    5 000 (2)

    09.6702

    0703 20

    Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    500

    09.6703

    1004

    Avoine

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    4 000

    09.6704

    1701 12

    Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    20 070

    1701 91

     

    1701 99

    Autres sucres que les sucres bruts

    1702 20 10

    Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

    1702 90 30

    Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

    1702 90 50

    Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

    1702 90 71

    1702 90 75

    1702 90 79

    Caramel

    1702 90 80

    Sirop d'inuline

    1702 90 95

    Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

    09.6705

    1702 30

    1702 40

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    10 000 (3)

    1702 60

    Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

    09.6706

    2106 90 30

    Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000

    2106 90 55

    Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

    2106 90 59

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

    09.6707

    ex 1103 19 20

    Gruaux et semoules d'orge

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    6 300 (4)

    1103 19 90

    Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

    1103 20 90

    Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

    1104 19 10

    1104 19 50

    1104 19 61

    1104 19 69

    Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons

    Grains de maïs aplatis ou en flocons

    Grains d'orge aplatis

    Grains d'orge en flocons

    ex 1104 29

    Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs

    1104 30

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    09.6708

    1107

    Malt, même torréfié

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    7 000

    1109

    Gluten de froment (blé), même à l'état sec

    09.6709

    1108 11

    Amidon de froment (blé)

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    10 000

    1108 12

    Amidon de maïs

    1108 13

    Fécule de pommes de terre

    09.6710

    3505 10 10

    3505 10 90

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    1 000 (5)

    3505 20 30

    3505 20 50

    3505 20 90

    Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 %

    09.6711

    2302 10

    2302 30

    2302 40 10

    2302 40 90

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'exclusion de ceux du riz)

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    17 000 (6)

    2303 10 11

    Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

    09.6712

    0711 51

    Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    500

    2003 10

    Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    09.6713

    0711 51

    Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    500

    09.6714

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    10 000

    09.6715

    2009 61 90

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    10 000 (7)

    2009 69 11

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    2009 69 71

    2009 69 79

    2009 69 90

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

    2009 71

    2009 79

    Jus de pomme

    09.6716

    0403 10 51

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000

    09.6717

    0405 20 10

    0405 20 30

    Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    250

    09.6718

    0710 40

    0711 90 30

    2001 90 30

    2004 90 10

    2005 80

    Maïs doux

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    1 500

    09.6719

    1702 50

    Fructose chimiquement pur

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000 (8)

    1702 90 10

    Maltose chimiquement pur

    ex 1704 90 99

    Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

    1806 10 30

    1806 10 90

    Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

    ex 1806 20 95

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

    ex 1901 90 99

    Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

    2101 12 98

    2101 20 98

    Préparations à base de café, thé ou maté

    3302 10 29

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

    09.6720

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000

    1904 30

    Boulgour de blé

    09.6721

    1806 20 70

    Préparations dites «chocolate milk crumb»

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    300 (9)

    2106 10 80

    Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    2202 90 99

    Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

    09.6722

    2106 90 98

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000

    09.6723

    2207 10

    2208 90 91

    2208 90 99

    Alcool éthylique non dénaturé

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    27 000 (10)

    2207 20

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    09.6724

    2402 10

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 500

    2402 20 90

    Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles

    09.6725

    2905 43

    Mannitol

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    100

    2905 44

    D-glucitol (sorbitol)

    3824 60

    Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

    09.6726

    3809 10 10

    3809 10 30

    3809 10 50

    3809 10 90

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

    Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    2 000


    (1)  Avec une augmentation de 150 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (2)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (3)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (4)  Avec une augmentation de 300 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (5)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (6)  Avec une augmentation de 1 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (7)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (8)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (9)  Avec une augmentation de 40 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

    (10)  Avec une augmentation de 14 600 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.


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