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Document 32015R2315

Règlement d'exécution (UE) 2015/2315 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 328 du 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2315 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article se composant d'un boîtier en plastique comprenant 4 bornes métalliques assorties de diodes, ainsi que de câbles munis de pièces de connexion [et dénommé «boîte de jonction photovoltaïque (PV)»].

La boîte de jonction PV est un appareil destiné à transmettre (via des câbles) à un autre module ou onduleur PV de l'électricité dont la tension n'excède pas 1 000 V et qui est générée par un panneau solaire. La fonction des diodes consiste seulement à protéger l'article des épisodes de surtension (dénommés «points chauds»).

Voir l'illustration (1).

8544 42 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8544, 8544 42 et 8544 42 90.

Le classement sous la position 8541 en tant que diodes est exclu puisque ces dernières ne modifient pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés de l'article en tant que boîte de jonction PV. La principale fonction dudit article est réputée être le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques.

L'article étant fourni avec des câbles, le classement sous la position 8536 en tant qu'appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques est également exclu [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé à la position 8536, point III, sous A)].

L'article doit par conséquent être classé sous le code NC 8544 42 90 en tant qu'autres conducteurs électriques munis de pièces de connexion.

Image

(1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


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