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Document 32015R2265

Règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

JO L 322 du 8.12.2015, pp. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2265/oj

8.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/4


RÈGLEMENT (UE) 2015/2265 DU CONSEIL

du 7 décembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approvisionnement de l'Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dix-huit dernières années, l'Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l'Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement suffisant du secteur de la transformation de l'Union, il convient que les droits d'importation soient réduits ou suspendus pour un certain nombre de produits de la pêche dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l'Union, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l'Union.

(2)

Le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (1) a permis d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2013-2015. Étant donné que la période d'application dudit règlement expire le 31 décembre 2015, il importe que les règles pertinentes qu'il contenait demeurent applicables pendant la période 2016-2018.

(3)

Il convient de garantir à tous les importateurs de l'Union un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et que les taux prévus pour ces contingents tarifaires soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, ce jusqu'à l'épuisement des contingents tarifaires.

(4)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(5)

L'application de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada modifiera l'accès préférentiel existant au marché de l'Union pour les crevettes de l'espèce Pandalus borealis, qui relèvent d'un contingent tarifaire prévu par le présent règlement. Il convient donc d'adapter ce contingent afin de garantir le même niveau d'approvisionnement préférentiel du marché de l'Union que celui qui existait avant l'entrée en vigueur ou l'application provisoire dudit accord.

(6)

L'application du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, modifiera l'accès préférentiel existant au marché de l'Union pour les harengs qui relèvent de deux contingents tarifaires prévus par le présent règlement. Il convient donc d'adapter ces contingents afin de garantir le même niveau d'approvisionnement préférentiel du marché de l'Union que celui qui existait avant l'entrée en vigueur ou l'application provisoire dudit protocole additionnel.

(7)

Il importe d'offrir au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d'approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et plus encore de s'adapter, sans interruption de l'approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient donc de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions.

(8)

Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d'épuisement des contingents tarifaires et d'informer les États membres en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation des produits énumérés à l'annexe sont réduits ou suspendus dans le cadre des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu'à concurrence des volumes précisés pour chacun d'entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

1.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2794 pour les crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 30 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.

2.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2788 pour les harengs ayant un poids excédant 100 g par pièce ou les flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 17 500 tonnes par an, est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 12 000 tonnes.

3.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2792 pour les harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 15 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 7 500 tonnes.

4.   La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 3 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

Article 4

1.   La Commission s'assure, sans retard indu, qu'au 30 septembre de l'année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l'annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l'année civile concernée.

2.   À la demande d'au moins un État membre, et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s'assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l'année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s'applique.

3.   La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

4.   Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l'année civile concernée, à un contingent tarifaire augmenté conformément au paragraphe 1.

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d'assurer une gestion et un contrôle appropriés de l'application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. CAHEN


(1)  Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel (en tonnes) (*1)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2759

ex 0302 51 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, à l'exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

75 000  (9)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (1)  (2)

4 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (1)  (2)

38 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Grenadiers bleus (Macruronus Novaezelandiae), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (1)  (2)

17 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 90

11

09.2798

ex 0306 16 99

20

Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

10 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

30

ex 0306 26 90

12

14

92

93

09.2794

ex 1605 21 90

45

Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

30 000  (4)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2800

ex 1605 21 90

55

Crevettes de l'espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

3 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2016

ex 0306 27 99

30

30 000

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.12.2018

09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l'exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

09.2774

ex 0304 74 19

10

Merlus du Pacifique nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (1)  (2)

2 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2754

ex 0303 89 45

10

Anchois (Engraulis anchoita et Engraulis capensis), congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

1 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018

09.2788

ex 0302 41 00

10

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l'exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (1)  (2)

17 500  (5)

0 %

1.10.2016-31.12.2016

1.10.2017-31.12.2017

1.10.2018-31.12.2018

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

11

Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation (1)  (2)

15 000  (6)  (7)

5 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (1)  (2)

25 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

91

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corps (8) de calmars ou d'encornets (Ommastrephes spp. — à l'exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (1)  (2)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

10

ex 0307 99 17

21

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Todarodes spp. — à l'exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

20

29

09.2777

ex 0303 67 00

10

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (1)  (2)

300 000  (9)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelé, destiné à la transformation (1)  (2)

60 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2748

ex 0302 90 00

95

Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure, destinés à la transformation (1)  (2)

7 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

20

Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation de succédanés de caviar (1)  (2)

3 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2778

ex 0304 83 90

21

Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 99 99

65

09.2824

ex 0302 52 00

10

Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, sans tête, sans branchies et éviscérés, destinés à la transformation (1)  (2)

5 000

2,6 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Crevettes de l'espèce Pleoticus muelleri, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

10 000

4,2 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0306 27 99

20


(*1)  Exprimé en poids net, sauf indication contraire.

(1)  Le contingent tarifaire est soumis aux conditions fixées aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

(2)  Le contingent tarifaire n'est pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

découpage,

reconditionnement de filets de surgélation individuelle,

échantillonnage, triage,

étiquetage,

conditionnement,

réfrigération,

congélation,

surgélation,

glaçurage,

décongélation,

séparation.

Le contingent tarifaire n'est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements ou opérations donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits d'importation s'applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Le contingent tarifaire est toutefois admis pour les matières destinées à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

découpage en dés,

découpage en anneaux, découpage en tranches pour les produits relevant des codes NC 0307 49 59 , 0307 99 11 , 0307 99 17 ,

filetage,

production de flancs,

découpage de blocs congelés,

séparation de blocs congelés de filets interfoliés.

(3)  Nonobstant la note 2 de bas de page, les produits relevant des codes NC 0306 16 99 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 0306 26 90 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 1605 21 90 (sous-divisions 45 et 62 du TARIC), 1605 29 00 (sous-divisions 50 et 55 du TARIC), 0306 17 92 (sous-division 20 du TARIC), 0306 27 99 (sous-division 30 du TARIC), 0306 17 99 (sous-division 10 du TARIC) et 0306 27 99 (sous-division 20 du TARIC) remplissent les conditions d'accès au bénéfice du contingent s'ils subissent l'opération suivante: soumission des crevettes au traitement d'ouvraison par le gaz d'emballage défini à l'annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(4)  Le contingent tarifaire 09.2794 est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.

(5)  Le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2788 est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.

(6)  Le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2792 est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.

(7)  Exprimé en poids net égoutté.

(8)  Corps du céphalopode, du calmar ou de l'encornet, sans tête et sans tentacules, avec peau et ailes.

(9)  L'article 4 s'applique.


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