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Document 32015R2192

Règlement (UE) 2015/2192 du Conseil du 10 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

JO L 315 du 1.12.2015, pp. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2192/oj

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1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/72


RÈGLEMENT (UE) 2015/2192 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé l'«accord de partenariat»).

(2)

Le dernier protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat a expiré le 16 décembre 2014.

(3)

Le 10 juillet 2015, l'Union et la République islamique de Mauritanie ont paraphé un nouveau protocole (2) à l'accord de partenariat (ci-après dénommé le «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les zones de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie.

(4)

Le 10 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2191 (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

(5)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du protocole.

(6)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

(7)

L'article 14 du protocole prévoit la possibilité de l'appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

(8)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date de la signature du protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe:

Espagne:

4 150 tonnes

Italie:

600 tonnes

Portugal:

250 tonnes

Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

b)

Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

Espagne:

6 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

c)

Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

Espagne:

3 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

d)

Catégorie 4 — Thoniers senneurs:

Espagne:

17 licences annuelles

France:

8 licences annuelles

e)

Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface:

Espagne:

14 licences annuelles

France:

1 licence annuelle

f)

Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne:

12 560 tonnes

France:

2 615 tonnes

Lettonie:

53 913 tonnes

Lituanie:

57 642 tonnes

Pays-Bas:

62 592 tonnes

Pologne:

26 112 tonnes

Royaume-Uni:

8 531 tonnes

Irlande:

8 535 tonnes

Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne:

4

France:

2

Lettonie:

20

Lituanie:

22

Pays-Bas:

16

Pologne:

8

Royaume-Uni:

2

Irlande:

2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

g)

Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais:

Irlande:

15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres.

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2015/2191 du Conseil du 10 novembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


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