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Document 32015R1940

Règlement (UE) 2015/1940 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales de certaines céréales brutes en sclérotes d'ergot et les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 283 du 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1940 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales de certaines céréales brutes en sclérotes d'ergot et les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur les alcaloïdes de l'ergot dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). Le CONTAM a fixé une dose aiguë de référence de groupe de 1 μg/kg de poids corporel («p.c.») et une dose journalière tolérable de groupe de 0,6 μg/kg de p.c.

(3)

La présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les grains de céréales est, dans une certaine mesure, liée à la présence de sclérotes d'ergot sur les grains de céréales. Cette relation n'est toutefois pas absolue, étant donné que les alcaloïdes de l'ergot peuvent également être présents dans les poussières de sclérotes d'ergot adsorbées sur les grains de céréales. Il est donc important de fixer, dans un premier temps, des teneurs maximales en sclérotes d'ergot, tout en recueillant des données additionnelles sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers. Il est cependant admis que le respect de la teneur maximale en sclérotes d'ergot ne garantit pas nécessairement l'innocuité des denrées alimentaires en ce qui concerne la présence d'alcaloïdes de l'ergot. Dès lors, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), pour imposer des restrictions à la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou exiger son retrait du marché, si cette denrée alimentaire est jugée dangereuse en raison du niveau d'alcaloïdes de l'ergot qu'elle contient et en dépit de sa conformité avec la teneur maximale en sclérotes d'ergot.

(4)

Il est nécessaire de préciser à quel stade de la commercialisation les teneurs maximales en sclérotes d'ergot devraient s'appliquer, étant donné que les opérations de nettoyage et de tri peuvent réduire la présence de ces sclérotes. Il convient d'appliquer les teneurs maximales en sclérotes d'ergot sur les grains de céréales aux mêmes stades de la commercialisation que ceux retenus pour les autres mycotoxines.

(5)

L'expérience acquise en relation avec l'application du règlement (CE) no 1881/2006 montre qu'il y a lieu de clarifier la notion de «première transformation», en particulier en ce qui concerne les systèmes intégrés de production et de transformation, et en ce qui concerne l'épointage.

(6)

Il est important de rassembler des données sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers afin d'établir la relation entre la présence d'alcaloïdes de l'ergot et la présence de sclérotes d'ergot. Il convient de communiquer les conclusions sur les alcaloïdes de l'ergot pour le 30 septembre 2016 afin de permettre la fixation de teneurs maximales appropriées et réalisables en alcaloïdes de l'ergot, assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(7)

Bien qu'il importe de continuer à appliquer des mesures de prévention pour éviter et réduire la contamination par l'ochratoxine A, il n'est pas nécessaire de présenter chaque année un rapport sur les conclusions, les résultats des enquêtes et les progrès réalisés dans l'application des mesures de prévention. Il convient d'actualiser les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports prévues à l'article 9 du règlement (CE) no 1881/2006.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Surveillance et rapports

1.   Les États membres surveillent les niveaux de nitrate dans les légumes susceptibles de présenter des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent régulièrement les résultats à l'EFSA.

2.   Les États membres communiquent à la Commission une synthèse des résultats relatifs aux aflatoxines obtenus conformément au règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (5) et communiquent à l'EFSA les données sur la présence des différentes substances concernées.

3.   Les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission met les résultats à la disposition des États membres. Les données connexes sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA.

4.   Il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de surveiller la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers.

De même, il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de faire part à l'EFSA de leurs conclusions relatives aux alcaloïdes de l'ergot pour le 30 septembre 2016. Ces conclusions comprennent des données sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot ainsi que des informations spécifiques sur la relation entre la présence de sclérotes d'ergot et le niveau des différents alcaloïdes de l'ergot.

La Commission met ces conclusions à la disposition des États membres.

5.   Les données sur la présence de contaminants autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 recueillies par les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA.

6.   Les données sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA dans le format de transmission des données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'EFSA sur la description type des échantillons (Guidance on Standard Sample Description — SSD) concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (6) et aux exigences spécifiques supplémentaires de l'EFSA en matière de notification pour certains contaminants. Les données sur la présence des substances concernées émanant d'organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA, s'il y a lieu, dans un format simplifié de transmission des données défini par l'EFSA.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm»."

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), avis scientifique sur les alcaloïdes de l'ergot dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. EFSA Journal 2012;10(7):2798, [158 p.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

À la section 2, la rubrique 2.9 suivante est ajoutée:

«2.9.

Sclérotes d'ergot et alcaloïdes de l'ergot

 

2.9.1.

Sclérotes d'ergot

 

2.9.1.1.

Céréales brutes (18), à l'exception du maïs et du riz

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Alcaloïdes de l'ergot (2)

 

2.9.2.1.

Céréales brutes (18), à l'exception du maïs et du riz

 (3)

2.9.2.2.

Produits de la mouture de céréales, à l'exception des produits de la mouture du maïs et du riz

 (3)

2.9.2.3.

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales, céréales pour petit-déjeuner et pâtes

 (3)

2.9.2.4.

Aliments à base de céréales pour nourrissons et jeunes enfants

 (3)

2)

La note 18 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(18)

La teneur maximale s'applique aux céréales brutes mises sur le marché en vue de subir une première transformation.

On entend par “première transformation” tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, y compris l'épointage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.

L'épointage consiste à nettoyer les céréales en les brossant et/ou en les frottant vigoureusement.

Si l'épointage est appliqué en présence de sclérotes d'ergot, les céréales doivent faire l'objet d'une première étape de nettoyage avant cet épointage. L'épointage effectué en combinaison avec l'utilisation d'un aspirateur de poussière est suivi d'un tri par couleur avant la mouture.

On entend par “systèmes intégrés de production et de transformation” des systèmes permettant aux lots de céréales entrants d'être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Dans de tels systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s'applique aux céréales brutes après leur nettoyage et leur tri, mais avant une première transformation.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer le respect de ces dispositions par leurs procédures HACCP, garantissant qu'un mécanisme de surveillance efficace est établi et appliqué à ce point de contrôle critique.»


(1)  L'échantillonnage est réalisé conformément à l'annexe I, point B, du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

L'analyse est réalisée par un examen au microscope.

(2)  Somme des 12 alcaloïdes de l'ergot: ergocristine/ergocristinine; ergotamine/ergotaminine; ergocryptine/ergocryptinine; ergométrine/ergométrinine; ergosine/ergosinine; ergocornine/ergocorninine.

(3)  Des teneurs maximales appropriées et réalisables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine doivent être envisagées pour ces catégories de denrées alimentaires avant le 1er juillet 2017.»


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