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Document 32015R1906

    Règlement (UE) 2015/1906 de la Commission du 22 octobre 2015 portant modification du règlement (CE) n° 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 278 du 23.10.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2022; abrog. implic. par 32022R1616

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1906/oj

    23.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 278/11


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1906 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2015

    portant modification du règlement (CE) no 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point n),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes du considérant 20 du règlement (CE) no 282/2008 de la Commission (2), les décisions d'autoriser les procédés de recyclage des matières plastiques doivent être adoptées conformément à la procédure réglementaire décrite à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004.

    (2)

    Dans son paragraphe 1, l'article 6 du règlement (CE) no 282/2008 qui porte sur ces décisions se réfère à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1935/2004.

    (3)

    Lors de l'adoption du règlement (CE) no 282/2008, l'article 11, paragraphe 3, et l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 renvoyaient à la procédure de réglementation établie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (3).

    (4)

    L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1935/2004 a été modifié par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) afin d'introduire la procédure de réglementation avec contrôle établie à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE par un renvoi à un nouvel article 23, paragraphe 4, inséré dans le règlement (CE) no 1935/2004.

    (5)

    Étant donné que l'autorisation d'un procédé de recyclage des matières plastiques est un acte de portée individuelle visant à mettre en œuvre l'article 5, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 1935/2004, et que des critères précis régissant l'autorisation sont définis à l'article 4 du règlement (CE) no 282/2008, la procédure de réglementation à laquelle renvoie l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 devrait s'appliquer. Toutefois, la procédure de réglementation n'existe plus depuis que la décision 1999/468/CE a été remplacée par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément à ce règlement, la procédure d'examen est la procédure appropriée pour autoriser des procédés de recyclage du plastique.

    (6)

    Il y a lieu d'adapter la référence à la procédure d'adoption dans le règlement (CE) no 282/2008.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 282/2008 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 282/2008 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission adopte une décision adressée au demandeur, par laquelle elle accorde ou refuse l'autorisation du procédé de recyclage.

    L'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) s'applique.

    La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

    (2)  Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 (JO L 86 du 28.3.2008, p. 9).

    (3)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    (4)  Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).

    (5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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