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Dokuments 32015R1904
Commission Regulation (EU) 2015/1904 of 20 October 2015 establishing a prohibition of fishing for megrims in areas VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2015/1904 de la Commission du 20 octobre 2015 interdisant la pêche des cardines dans les zones VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (UE) 2015/1904 de la Commission du 20 octobre 2015 interdisant la pêche des cardines dans les zones VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe par les navires battant pavillon de la Belgique
JO L 278 du 23.10.2015., 3.–4. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015
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23.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1904 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2015
interdisant la pêche des cardines dans les zones VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
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(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
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(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
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No |
50/TQ104 |
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État membre |
Belgique |
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Stock |
LEZ/8ABDE. |
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Espèce |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
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Zone |
VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe |
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Date de fermeture |
19.9.2015 |