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Document 32015R1800

Règlement d'exécution (UE) 2015/1800 de la Commission du 6 octobre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 263 du 8.10.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1800/oj

8.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1800 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique portable, mesurant 7 × 60 × 110 mm et d'un poids de 100 g, consistant en un boîtier unique en matière plastique comprenant les principaux éléments suivants:

un écran couleurs tactile à LED, d'une diagonale de 8,9 cm (3,5 pouces) et d'une résolution de 960 × 640 pixels,

une unité centrale de traitement,

une mémoire RAM de 256 Mo,

une capacité de stockage de 32 Go,

un module de connexion sans fil avec d'autres appareils et à l'internet,

une pile au lithium rechargeable,

un haut-parleur,

un microphone, et

une caméra pour la capture d'images fixes et vidéo.

Il possède les interfaces suivantes:

un connecteur pour recharger l'appareil et le relier à d'autres appareils tels qu'une machine automatique de traitement de l'information (MATI), et

une prise jack de 3,5 mm.

L'appareil permet, entre autres, à l'utilisateur de se connecter à l'internet, de télécharger, modifier et exécuter des applications logicielles, de recevoir et d'envoyer des courriers électroniques, de jouer à des jeux, et de télécharger, d'enregistrer et de reproduire de la musique, des vidéos et des photos.

8471 30 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, par la note 5 A) du chapitre 84 et par le libellé des codes 8471 et 8471 30 00 de la nomenclature combinée.

L'appareil est conçu pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, complémentaires ou alternatives, au sens de la note 3 de la section XVI (traitement de l'information, communication par un réseau sans fil, enregistrement et reproduction du son et de l'image, capture d'images fixes et d'images vidéo, affichage d'images fixes et d'images vidéo).

En raison des caractéristiques objectives de l'appareil, notamment sa capacité de télécharger, de stocker, de modifier et d'exécuter des programmes, sa fonction principale est le traitement des données (voir aussi les avis de classement du système harmonisé 8471.30/2, 3 et 4). Les autres fonctions sont considérées comme secondaires.

Par conséquent, il convient de classer l'appareil sous le code NC 8471 30 00 en tant que machine automatique de traitement de l'information, portative, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran.


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