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Document 32015R1604

    Règlement délégué (UE) 2015/1604 de la Commission du 12 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 249 du 25.9.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32019R0980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1604/oj

    25.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 249/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1604 DE LA COMMISSION

    du 12 juin 2015

    modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2), les informations financières historiques fournies par des émetteurs de pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers, à condition qu'elles soient équivalentes à ces normes.

    (2)

    Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (3) prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Conformément aux conditions du mécanisme d'équivalence, des émetteurs de pays tiers ont pu être autorisés, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, à utiliser les GAAP de pays tiers inscrits dans un processus de convergence ou qui s'étaient engagés à adopter les IFRS. Il est important de pouvoir évaluer les efforts des pays qui ont pris des mesures pour rapprocher leurs normes comptables des IFRS ou adopter ces dernières. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1569/2007 pour prolonger cette période transitoire jusqu'au 31 mars 2016. La Commission a tenu compte des rapports fournis en octobre 2014 par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) concernant l'Inde, à laquelle une période transitoire avait été accordée par la décision 2008/961/CE de la Commission (4) et par le règlement (CE) no 809/2004 adoptés en vertu du mécanisme d'équivalence.

    (3)

    Le gouvernement indien et l'Institut indien des experts comptables s'étaient publiquement engagés à ce que les IFRS soient adoptées au plus tard le 31 décembre 2011, l'objectif étant que les GAAP indiens soient totalement conformes aux IFRS à l'issue du programme. Mais ce processus a subi des retards. En octobre 2014, l'AEMF a soumis à la Commission un rapport sur l'équivalence des GAAP indiens, dans lequel elle constatait, par rapport aux IFRS, un certain nombre de différences qui pouvaient avoir d'importantes conséquences en pratique.

    (4)

    L'Institut indien des experts-comptables avait publié en mars 2014 une nouvelle feuille de route en vue d'assurer l'alignement des GAAP du pays sur les IFRS. En janvier 2015, le ministère indien des entreprises a présenté une feuille de route actualisée pour la mise en œuvre des GAAP nationaux alignés sur les IFRS. Cette feuille de route prévoit l'obligation pour toutes les sociétés cotées d'utiliser ces GAAP pour les exercices comptables commençant au 1er avril 2016 ou après cette date. Néanmoins, des incertitudes persistent quant au calendrier de mise en œuvre d'un système d'information financière conforme aux IFRS et quant au contrôle de l'application des IFRS.

    (5)

    En conséquence, il est approprié de prolonger, jusqu'au 1er avril 2016 au plus tard, la période transitoire accordée aux émetteurs de pays tiers pour préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP indiens en vue d'une utilisation dans l'Union. Ce délai supplémentaire devrait suffire aux autorités indiennes pour aligner complètement les GAAP nationaux sur les IFRS.

    (6)

    La période pour laquelle la Commission avait défini des conditions de reconnaissance de l'équivalence des principes comptables généralement admis (GAAP) de pays tiers ayant pris fin le 31 décembre 2014, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 et entrer en vigueur sans délai. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des émetteurs des pays tiers concernés qui sont cotés dans l'Union et éviter le risque qu'ils doivent réconcilier leurs états financiers avec les normes internationales d'information financière (IFRS). Cette rétroactivité réduit la charge supplémentaire que pourraient devoir supporter les émetteurs concernés.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Au paragraphe 5 bis de l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004, toutes les références à la date du 1er janvier 2015 sont remplacées par la date du 1er avril 2016.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

    (2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

    (4)  Décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).


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