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Document 32015R1545
Commission Regulation (EU) 2015/1545 of 15 September 2015 establishing a prohibition of fishing for red seabream in Union and international waters of VI, VII and VIII by vessels flying the flag of Ireland
Règlement (UE) 2015/1545 de la Commission du 15 septembre 2015 interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande
Règlement (UE) 2015/1545 de la Commission du 15 septembre 2015 interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande
JO L 242 du 18.9.2015, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/20 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1545 DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2015
interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
31/DSS |
État membre |
Irlande |
Stock |
SBR/678- |
Espèce |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
Date de fermeture |
1.1.2015 |