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Document 32015R1348

Règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement (CE) n° 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 208 du 5.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1348/oj

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1348 DE LA COMMISSION

du 3 août 2015

portant modification du règlement (CE) no 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif, le 19 juin 2015,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) établit des règles concernant, notamment, les enquêtes menées par la Commission et l'accès au dossier de la Commission.

(2)

Les ententes sont des accords ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre les importations ou les exportations et à agir de façon anticoncurrentielle à l'égard d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 101 du traité.

(3)

Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il est de l'intérêt de l'Union de récompenser les entreprises participant à ce type d'ententes illégales qui souhaitent reconnaître leur participation et y mettre fin et coopérer à l'enquête de la Commission, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l'entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et sanctionnées est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à infliger des amendes, d'un niveau proportionné à leur comportement illégal, aux entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et d'interdire de telles pratiques. À cette fin, la Commission dispose d'un programme de clémence depuis 1996, qui fixe les conditions auxquelles elle peut récompenser les entreprises qui coopèrent à son enquête. Le programme de clémence s'est révélé un outil efficace pour permettre à la Commission de découvrir et de sanctionner de nombreuses ententes secrètes. En outre, en aidant à détecter plus d'infractions et en rendant plus effective la mise en œuvre des règles par la sphère publique, le programme de clémence sert également d'élément dissuasif contre les ententes et, en fin de compte, fournit une base permettant aux parties lésées de demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces infractions.

(4)

Dans le cadre de leur coopération, les entreprises peuvent spontanément soumettre à la Commission des déclarations en vue d'obtenir la clémence, qui peuvent notamment consister en des déclarations de salariés et de représentants, anciens et/ou toujours en fonction, de l'entreprise. Toutefois, les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer avec la Commission si cette coopération est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur leur position dans une procédure civile.

(5)

Les parties à une procédure devant la Commission ainsi que les tiers comme les plaignants et les autres personnes intéressées peuvent obtenir certaines informations contenues dans le dossier de la Commission en vertu du règlement (CE) no 773/2004.

(6)

Les informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 peuvent être utilisées aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité. Cependant, il ne doit pas être possible d'utiliser de telles informations dans des procédures engagées devant des juridictions nationales lorsque cela pourrait nuire indûment à la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité par la Commission.

(7)

Pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas dissuadées de reconnaître spontanément leur participation à des infractions au droit de la concurrence de l'Union dans le cadre du programme de clémence ou de la procédure de transaction de la Commission, les autres parties auront accès à cette reconnaissance grâce à l'accès au dossier accordé en vertu du règlement (CE) no 773/2004 uniquement aux fins de l'exercice de leurs droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans les actions introduites devant les juridictions de l'Union européenne ou devant les juridictions nationales dans des affaires directement liées à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concernent soit la répartition d'une amende entre les participants à une entente, soit le contrôle juridictionnel d'une décision constatant une infraction adoptée par une autorité de concurrence nationale.

(8)

En outre, l'utilisation d'informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction nationale ne doit pas interférer indûment avec une enquête en cours de la Commission concernant une infraction au droit de la concurrence de l'Union. Lorsque de telles informations ont été établies par la Commission au cours de la procédure engagée aux fins de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union (par exemple, une communication des griefs) ou par une partie à cette procédure (par exemple, une réponse à une demande de renseignements de la Commission), une partie ne doit pouvoir utiliser ces informations dans une procédure engagée devant une juridiction nationale qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure administrative d'une autre manière.

(9)

Les dispositions du présent règlement régissant le traitement des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction doivent également s'appliquer lorsque les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et les propositions de transaction, telles que définies à l'article 2 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (3) sur les actions en dommages et intérêts, sont transmises à la Commission par les autorités de concurrence des États membres en vertu du règlement (CE) no 1/2003.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 773/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Le programme de clémence de la Commission

1.   La Commission peut fixer les exigences et les conditions de coopération sur la base desquelles elle peut récompenser les entreprises qui participent ou ont participé à des ententes secrètes, pour leur contribution à la dénonciation de l'entente et à la constatation d'une infraction, en leur accordant une immunité d'amendes ou une réduction de l'amende qui, à défaut, leur aurait été infligée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (le programme de clémence de la Commission).

L'immunité d'amendes peut être accordée à l'entreprise qui est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront d'effectuer une inspection ciblée ou de constater une infraction à l'article 101 du traité en rapport avec l'entente présumée. Une réduction d'amendes peut être accordée aux entreprises qui fournissent à la Commission des preuves de l'infraction présumée qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui sont déjà en sa possession.

La Commission n'accordera l'immunité d'amendes ou une réduction de leur montant au titre de son programme de clémence que si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les exigences et les conditions de coopération établies dans le programme de clémence. Celles-ci peuvent porter, notamment, sur le type d'informations et d'éléments de preuve que les entreprises doivent fournir et sur la coopération ultérieure attendue de ces entreprises au cours de la procédure administrative.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de l'amende qui, à défaut, leur serait infligée, les entreprises communiquent spontanément à la Commission ce qu'elles savent d'une entente secrète et décrivent le rôle qu'elles y ont joué, ce qui peut aussi se faire en présentant spontanément ce que savent des salariés ou des représentants, anciens ou toujours en fonction, de l'entreprise (déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence). Ces déclarations sont établies spécifiquement pour être présentées à la Commission en vue d'obtenir une immunité ou une réduction d'amendes au titre de son programme de clémence.

3.   La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence autrement que par écrit, notamment oralement. Les déclarations orales des entreprises peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur déclaration orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur déclaration. Les dispositions du présent règlement relatives aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence s'appliquent à ces déclarations quel qu'en soit le support. Les informations préexistantes, à savoir les preuves existant indépendamment de la procédure de la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise dans le cadre de sa demande d'immunité ou de réduction d'amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie d'une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

À l'article 10 bis, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si les discussions en vue d'une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 101 du traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de transaction sont spécifiquement établies par les entreprises concernées sous forme de demande formelle adressée à la Commission pour qu'elle adopte une décision dans leur affaire selon la procédure de transaction. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l'introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d'obtenir la communication rapide des informations mentionnées au premier alinéa. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l'expiration de ce délai.

La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des propositions de transaction autrement que par écrit, notamment oralement. Les propositions de transaction orales peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur proposition orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent règlement relatives aux propositions de transaction s'appliquent à ces propositions quel qu'en soit le support.»

4)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Accès au dossier»

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties de présenter des propositions de transaction, la Commission leur communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l'article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu'elles présentent leurs propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. Lorsque les discussions en vue d'une transaction ont été interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou celles-ci se voient accorder l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une communication des griefs lui ou leur a été adressée.»

c)

Le paragraphe 1 ter suivant est inséré:

«1 ter.   L'accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou à une proposition de transaction au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, n'est accordé que dans les locaux de la Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent prendre des copies des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction par aucun moyen mécanique ou électronique.»

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

5)

Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 16:

«CHAPITRE VI bis

LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION

Article 16 bis

1.   Les informations obtenues en vertu du présent règlement sont utilisées exclusivement aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité.

2.   L'accès aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence, au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou aux propositions de transaction, au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de l'exercice des droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Les informations tirées de ces déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une action:

a)

introduite devant les juridictions de l'Union européenne contre une décision de la Commission; ou

b)

introduite devant les juridictions des États membres dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concerne:

i)

la répartition entre les participants à une entente d'une amende qui leur a été infligée solidairement par la Commission; ou

ii)

le contrôle juridictionnel d'une décision par laquelle une autorité de concurrence d'un État membre constate une infraction à l'article 101 du TFUE.

3.   Les catégories suivantes d'informations obtenues en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans les procédures engagées devant les juridictions nationales qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure d'une autre manière:

a)

les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure engagée devant la Commission; et

b)

les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1) et par le règlement (CE) no 622/2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

(3)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).


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