This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1005
Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 161 du 26.6.2015, p. 9–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915
26.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 161/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1005 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2015
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. |
(2) |
Le 18 mars 2010, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur le plomb dans l'alimentation (3). Le groupe CONTAM a mis en évidence une neurotoxicité pour le développement chez les jeunes enfants et des effets cardiovasculaires ainsi qu'une toxicité rénale chez les adultes en tant qu'effets néfastes critiques potentiels du plomb sur lesquels l'évaluation du risque pouvait être fondée. Il a en outre indiqué que la protection des enfants et des femmes en âge de procréer contre le risque potentiel d'effets sur le développement neurologique suffisait pour protéger toutes les populations contre les autres effets néfastes du plomb. Il convient donc de réduire l'exposition diététique au plomb dans les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes et en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour le plomb dans les matières premières concernées. |
(3) |
Il existe déjà des teneurs maximales pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Afin de mieux garantir la poursuite de la réduction de l'exposition alimentaire des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'abaisser les teneurs maximales existantes et de fixer de nouvelles teneurs maximales pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge et les boissons qui sont largement consommées par ce groupe de consommateurs vulnérables. |
(4) |
De nouvelles données sur la présence montrent que certaines des dérogations actuelles aux teneurs maximales par défaut ne sont plus nécessaires, puisque les teneurs maximales par défaut peuvent être respectées en suivant des bonnes pratiques ou que des teneurs maximales plus faibles pourraient être atteintes. Il n'est dès lors plus nécessaire de fixer des teneurs maximales spécifiques pour les légumes du genre brassica autres que les choux feuilles, les légumineuses fraîches et la plupart des baies et petits fruits, tandis que les teneurs maximales existantes devraient être abaissées pour les céphalopodes, la plupart des légumes fruits et des jus de fruits, les vins et les vins aromatisés. |
(5) |
Pour les salsifis, il est difficile de respecter les teneurs maximales actuelles. Étant donné que la consommation de ce produit est faible et que les effets sur l'exposition humaine sont négligeables, il convient de relever la teneur maximale en plomb pour les salsifis. |
(6) |
La découverte irrégulière de hauts niveaux de plomb dans le miel a amené les États membres à prendre des mesures d'exécution applicables à des teneurs en plomb variables. Les différences existant entre les règles adoptées par les États membres risquant d'entraver le bon fonctionnement du marché commun, une teneur maximale en plomb harmonisée devrait être fixée pour le miel. |
(7) |
Étant donné que la consommation d'infusions de thé et d'autres plantes peut représenter une contribution importante à l'exposition alimentaire, il convient de fixer une teneur maximale pour ces produits. Cependant, en l'absence de données sur les feuilles de thé séchées et les parties séchées d'autres plantes destinées à la préparation d'infusion qui permettraient de fixer cette teneur maximale, il conviendrait de recueillir des données sur leur présence en vue de la future fixation éventuelle d'une teneur maximale spécifique. |
(8) |
La législation relative aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi qu'aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales a été remplacée, ce qui rend nécessaire de modifier certaines notes. |
(9) |
Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient disposer de temps pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales fixées par le présent règlement. Par conséquent, la date de mise en vigueur des teneurs maximales en plomb pour ces produits devrait être différée. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les teneurs maximales en plomb fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2016 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(3) Groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on Lead in Food», EFSA Journal 2010; 8(4):1570.
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:
1) |
La rubrique 3.1 («Plomb») est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La note 3 est remplacée par la note suivante:
|
3) |
Les notes 8 et 9 sont supprimées. Les références aux notes 8 et 9 sont remplacées par des références à la note 3. |
4) |
La note 11 est remplacée par la note suivante:
|
5) |
La note 13 est remplacée par la note suivante:
|
6) |
La note 16 est remplacée par la note suivante:
|
7) |
La note 28 est supprimée. |
8) |
La note 44 est remplacée par la note suivante:
|
9) |
Les notes 52 et 53 suivantes sont ajoutées:
|