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Document 32015R0761

    Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2014/9656

    JO L 120 du 13.5.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/761/oj

    13.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 120/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/761 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2014

    complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 6 ter, troisième alinéa, son article 13, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, et son article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2004/109/CE prévoit des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Elle prévoit également l'élaboration de normes techniques de réglementation pour garantir l'application cohérente du régime de notification d'acquisitions et de cessions de participations importantes et des exemptions qui y sont liées.

    (2)

    Les seuils pour la tenue de marché et le portefeuille de négociation des exemptions devraient être calculés en agrégeant les droits de vote attachés aux actions et les droits de vote liés aux instruments financiers (autrement dit, les droits d'acquérir des actions et des instruments financiers considérés comme économiquement équivalents à des actions) afin d'assurer une application cohérente du principe d'agrégation de toutes les détentions d'instruments financiers soumises aux obligations de notification et d'empêcher une représentation trompeuse du nombre d'instruments financiers liés à un émetteur détenus par une entité bénéficiant de ces exemptions.

    (3)

    Afin de garantir un niveau approprié de transparence dans le cas d'un groupe de sociétés et de tenir compte du fait que, dans le cas d'une entreprise mère qui exerce un contrôle sur ses filiales, cette entreprise peut influencer leur gestion, les seuils devraient être calculés au niveau du groupe. Par conséquent, toutes les détentions de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et de ses filiales devraient être divulguées dès lors que la somme totale des détentions atteint le seuil de notification.

    (4)

    Le régime de divulgation applicable aux instruments financiers ayant un effet économique similaire à la détention d'actions devrait être clair. Les obligations de divulgation des détails de la structure de la propriété des sociétés devraient être mises en balance avec la nécessité de transparence en ce qui concerne les participations importantes, la charge administrative que ces obligations font peser sur les détenteurs de droits de vote et la flexibilité de la composition des paniers d'actions et des indices boursiers. Par conséquent, les instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier ne devraient être agrégés avec d'autres détentions du même émetteur que lorsque la détention de droits de vote par l'intermédiaire de ces instruments est significative ou lorsque l'instrument financier n'est pas utilisé principalement à des fins de diversification des investissements.

    (5)

    Il ne serait pas économiquement efficace pour un investisseur d'établir une position sur un émetteur par la détention d'un instrument financier référencé dans différents paniers et indices. Dès lors, les détentions de droits de vote au moyen d'un instrument financier faisant référence à plusieurs paniers d'actions ou indices qui, individuellement, se trouvent sous les seuils définis ne devraient pas être agrégées.

    (6)

    Les instruments financiers réglés exclusivement en espèces devraient être pris en compte sur une base ajustée du delta, les positions en espèce ayant un delta de 1 pour les instruments financiers dont le profil de paiement est linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente, ou sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant pour les instruments financiers dont le profil de paiement n'est pas linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente.

    (7)

    Afin de veiller à ce que les informations sur le nombre total de droits de vote accessible à l'investisseur soit le plus précis possible, le delta devrait être calculé quotidiennement en prenant en compte le dernier prix de clôture de l'action sous-jacente.

    (8)

    Afin de réduire le nombre de notifications inutiles adressées au marché, l'exemption dont bénéficient les portefeuilles de négociation devrait s'appliquer aux instruments financiers détenus par des personnes physiques ou morales exécutant des ordres de leurs clients, répondant à des demandes de transactions de leurs clients autres que pour compte propre ou assurant la couverture de positions résultant de ces transactions.

    (9)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent les exigences relatives à la notification des participations importantes dans les sociétés cotées. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique certaines normes techniques de réglementation requises par la directive 2004/109/CE.

    (10)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (11)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (12)

    L'application du présent règlement devrait être décalée afin d'aligner sa date d'application avec la date limite de transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil (3), prévue à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement prévoit des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 6 ter, l'article 13, paragraphe 1 bis, points a) et b), et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE.

    Article 2

    Agrégation des détentions

    Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE, les détentions au sens des articles 9, 10 et 13 de ladite directive sont agrégées.

    Article 3

    Agrégation des détentions dans le cas d'un groupe

    Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE dans le cas d'un groupe d'entreprises, les détentions sont agrégées au niveau du groupe dans le respect du principe énoncé à l'article 10, point e), de ladite directive.

    Article 4

    Instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier

    1.   Les droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point a), de la directive 2004/109/CE dans le cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier sont calculés sur la base de l'importance relative de l'action par rapport au panier d'actions ou à l'indice dès lors que l'une conditions suivantes est remplie:

    a)

    les droits de vote d'un émetteur donné détenus par l'intermédiaire d'instruments financiers émis en référence au panier ou à l'indice boursier représentent 1 % ou plus des droits de vote attachés aux actions de cet émetteur;

    b)

    les parts dans le panier ou l'indice représentent 20 % ou plus de la valeur des instruments du panier ou de l'indice boursier.

    2.   Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers d'actions ou indices boursiers ne sont pas cumulés aux fins des seuils énoncés au paragraphe 1.

    Article 5

    Instruments financiers réglés exclusivement en espèces

    1.   Le nombre de droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 2004/109/CE, d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui présentent un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta, la position en espèces étant égale à 1.

    2.   Le nombre de droits de vote d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui ne présentent pas un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta en se basant sur un modèle d'évaluation standard d'usage courant.

    3.   Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et qui est suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour l'évaluation de l'instrument. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants:

    a)

    le taux d'intérêt;

    b)

    les dividendes versés;

    c)

    l'échéance;

    d)

    la volatilité;

    e)

    le prix de l'action sous-jacente.

    4.   Lors de la détermination du delta, le détenteur de l'instrument financier veille à ce que:

    a)

    le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier;

    b)

    le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre de droits de vote d'un instrument financier donné.

    5.   Les systèmes informatiques utilisés pour calculer le delta permettent d'assurer la cohérence, l'exactitude et la ponctualité des déclarations de droits de vote.

    6.   Le nombre de droits de vote est calculé quotidiennement, en prenant en compte le dernier cours de clôture de l'action sous-jacente. Le détenteur de l'instrument financier notifie l'émetteur lorsqu'il atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils prévus à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

    Article 6

    Exécution d'ordres de clients

    L'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE s'applique aux instruments financiers détenus par des personnes physiques ou morales exécutant des ordres de leurs clients, répondant à des demandes de transactions de leurs clients autres que pour compte propre ou assurant la couverture de positions résultant de ces transactions.

    Article 7

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 26 novembre 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13).


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