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Document 32015R0756

    Règlement (UE) 2015/756 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 suspendant certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie (texte codifié)

    JO L 123 du 19.5.2015, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/756/oj

    19.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 123/50


    RÈGLEMENT (UE) 2015/756 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 avril 2015

    suspendant certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

    (texte codifié)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1506/98 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (5) (ci-après dénommé «accord»), des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce pays.

    (3)

    La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (6) prévoit l'amélioration et la consolidation des préférences commerciales relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie et établit une série de concessions préférentielles pour les exportations de l'Union de viande et d'animaux vivants vers la Turquie.

    (4)

    La Turquie applique depuis 1996 une interdiction à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (code NC 0102) et des restrictions à l'importation de viande de bœuf (code NC 0201-0202). Ces mesures, en tant que restrictions quantitatives, ne sont pas compatibles avec l'accord et empêchent l'Union de bénéficier des concessions qui lui ont été accordées dans le cadre de la décision no 1/98. Malgré les consultations qui se sont tenues afin d'arriver à une solution négociée de ce problème avec la Turquie, les restrictions quantitatives ont continué.

    (5)

    En conséquence de ces mesures, les exportations des produits en question originaires de l'Union vers la Turquie sont bloquées. Afin de protéger les intérêts commerciaux de l'Union, il convient de contrebalancer la situation par des mesures équivalentes. Il s'avère donc approprié de suspendre les concessions prévues à l'annexe I du présent règlement.

    (6)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les deux contingents tarifaires prévus à l'annexe I sont suspendus.

    Article 2

    La Commission met fin, au moyen d'actes d'exécution, aux mesures de suspension visées à l'article 1er dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie sont levés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 3

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

    Article 4

    Le règlement (CE) no 1506/98 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


    (1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

    (3)  Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

    (4)  Voir Annexe II.

    (5)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

    (6)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


    ANNEXE I

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Volume du contingent par année ou par période indiquée (en tonnes)

    Droit contingentaire

    09.0217

    ex 0807 11 00

    Pastèques fraîches:

    14 000

    Exemption

    du 16 juin au 31 mars

    09.0207

    2002 90 31

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 %

    30 000 , d'une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 %

    Exemption

    09.0209

    2002 90 39

    2002 90 91

    2002 90 99


    ANNEXE II

    Règlement abrogé avec sa modification

    Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil

    (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

     

    Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).

    Article 3 uniquement


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1506/98

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2

    Article 1er

    Article 3

    Article 2

    Article 3 bis

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III


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