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Document 32015R0752

    Règlement (UE) 2015/752 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (texte codifié)

    JO L 123 du 19.5.2015, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/752/oj

    19.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 123/16


    RÈGLEMENT (UE) 2015/752 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 avril 2015

    concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

    (texte codifié)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 140/2008 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (5) (ci-après dénommé «ASA»), a été signé le 15 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er mai 2010.

    (3)

    Il est nécessaire de définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'ASA.

    (4)

    L'ASA stipule que les produits de la pêche originaires du Monténégro peuvent être importés dans l'Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est dès lors nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

    (5)

    Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (7), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (9).

    (6)

    Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (10).

    (7)

    Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

    (8)

    La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

    (9)

    La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).

    Article 2

    Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

    Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 29 de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

    Article 3

    Réductions tarifaires

    1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

    2.   Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

    a)

    s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou

    b)

    s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

    Article 4

    Adaptations techniques

    Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et le Monténégro, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3.

    Article 5

    Clause de sauvegarde générale

    Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 41 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 41 de l'ASA.

    Article 6

    Clause de pénurie

    Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 42 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

    Article 7

    Circonstances exceptionnelles et graves

    Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates prévues aux articles 41 et 42 de l'ASA.

    Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement s'applique.

    Article 8

    Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

    1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle qu'elle est prévue à l'article 41 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA.

    Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:

    a)

    dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA n'est pas applicable; ou

    b)

    dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA est applicable.

    La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.

    2.   La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, s'applique.

    Article 9

    Comité

    1.   Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

    Article 10

    Dumping et subventions

    Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 40, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

    Article 11

    Concurrence

    1.   Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA.

    Les mesures prévues par l'article 73, paragraphe 10, de l'ASA sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.

    2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par le Monténégro, de mesures prises sur la base de l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.

    Article 12

    Fraude ou absence de coopération administrative

    Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 46 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

    a)

    d'en informer le Conseil; et

    b)

    de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

    La Commission publie toute communication prévue par l'article 46, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.

    La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 46, paragraphe 4, de l'ASA.

    Article 13

    Notification

    La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications prévues par l'ASA au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association.

    Article 14

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 140/2008 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


    (1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

    (3)  Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1).

    (4)  Voir annexe I.

    (5)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

    (6)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

    (7)  Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).

    (8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    (9)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

    (10)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec sa modification

    Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil

    (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1).

     

    Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

    Point 15 de l'annexe uniquement


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 140/2008

    Présent règlement

    Articles 1er à 8

    Articles 1er à 8

    Article 8 bis

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Annexe I

    Annexe II


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