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Document 32015R0602

Règlement délégué (UE) 2015/602 de la Commission du 9 février 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la seuil de vulnérabilité défini à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), dudit règlement

JO L 100 du 17.4.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/602/oj

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/602 DE LA COMMISSION

du 9 février 2015

modifiant le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la seuil de vulnérabilité défini à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, s'il est considéré comme vulnérable en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l'annexe VII.

(2)

Outre les conditions exposées à l'annexe VII, paragraphe 1, point b), un pays ne peut être considéré comme vulnérable que s'il remplit également les conditions visées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, c'est-à-dire si les importations vers l'Union de produits énumérés à l'annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 2 % en valeur des importations totales vers l'Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays bénéficiaires du SPG.

(3)

Lorsque la liste des pays bénéficiaires du SPG est modifiée, le règlement (UE) no 978/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier l'annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité défini au paragraphe 1, point b), de ladite annexe (ci-après le «seuil de vulnérabilité»), de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l'annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.

(4)

Avec effet au 1er janvier 2015, le règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission (2) a retiré la Chine, l'Équateur, les Maldives et la Thaïlande de la liste des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012. En raison de la part importante des importations au titre du SPG représentée par les pays susmentionnés, leur retrait de la liste des bénéficiaires nécessite la modification du seuil de vulnérabilité.

(5)

En raison de toutes les modifications apportées à la liste des pays figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la date d'entrée en vigueur dudit règlement et le 1er janvier 2015, le volume des importations totales dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays bénéficiaires du SPG, pris comme une moyenne sur les trois dernières années consécutives (2011-2013), serait ramené à 30,55 %. Par conséquent, une augmentation de ce seuil de 2 % à 6,5 % à compter du 1er janvier 2015 maintiendrait proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité, tel que prévu à l'annexe VII.

(6)

Conformément au point 4 de la convention d'entente relative aux actes délégués entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, des consultations appropriées et transparentes, y compris au niveau des experts, ont été menées à propos du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012, le seuil de «2 %» est remplacé par «6,5 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 355 du 31.12.2013, p. 1).


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