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Document 32015R0590
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/590 of 31 March 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Chouriça de carne de Melgaço (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2015/590 de la Commission du 31 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/590 de la Commission du 31 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]
JO L 99 du 16.4.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/590 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Chouriça de carne de Melgaço», déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Chouriça de carne de Melgaço» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Chouriça de carne de Melgaço» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 423 du 26.11.2014, p. 9.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).