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Document 32015R0490

Règlement (UE) 2015/490 de la Commission du 23 mars 2015 modifiant le règlement (CE) n ° 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 78 du 24.3.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/490/oj

24.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/9


RÈGLEMENT (UE) 2015/490 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments se composent de la contribution de l'Union et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

Il convient d'actualiser ces redevances sur la base du taux d'inflation. En 2014, le taux d'inflation dans l'Union, tel que publié par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), était de — 0,1 %.

(3)

Par souci de simplicité, les niveaux adaptés des redevances doivent être arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence.

(5)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valables en cours d'examen au 1er avril 2015.

(6)

Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 297/95, l'actualisation doit prendre effet le 1er avril 2015. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa du point a), le montant de «278 500 EUR» est remplacé par celui de «278 200 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «108 100 EUR» est remplacé par celui de «108 000 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «180 000 EUR» est remplacé par celui de «179 800 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «83 600 EUR» est remplacé par celui de «83 500 EUR»,

au deuxième alinéa, l'expression «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR» est remplacée par «entre 20 900 EUR et 62 600 EUR»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «83 600 EUR» est remplacé par celui de «83 500 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l'expression «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR» est remplacée par «entre 20 900 EUR et 62 600 EUR»;

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «99 900 EUR» est remplacé par celui de «99 800 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l'expression «entre 24 900 EUR et 74 900 EUR» est remplacée par «entre 24 900 EUR et 74 800 EUR»;

2)

à l'article 4, le montant de «69 400 EUR» est remplacé par celui de «69 300 EUR»;

3)

à l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «139 400 EUR» est remplacé par celui de «139 300 EUR»;

ii)

au quatrième alinéa, le montant de «69 400 EUR» est remplacé par celui de «69 300 EUR»;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «69 400 EUR» est remplacé par celui de «69 300 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, le montant de «117 700 EUR» est remplacé par celui de «117 600 EUR»;

4)

à l'article 7, au premier paragraphe, le montant de «69 400 EUR» est remplacé par celui de «69 300 EUR»;

5)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «83 600 EUR» est remplacé par celui de «83 500 EUR»;

ii)

au quatrième alinéa, l'expression «entre 20 900 EUR et 62 700 EUR» est remplacée par «entre 20 900 EUR et 62 600 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «278 500 EUR» est remplacé par celui de «278 200 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «139 400 EUR» est remplacé par celui de «139 300 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l'expression «entre 3 000 EUR et 240 000 EUR» est remplacée par «entre 3 000 EUR et 239 800 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, l'expression «entre 3 000 EUR et 120 200 EUR» est remplacée par «entre 3 000 EUR et 120 100 EUR».

Article 2

Le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valables en cours d'examen au 1er avril 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).


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