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Document 32015R0475

Règlement (UE) 2015/475 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (texte codifié)

JO L 83 du 27.3.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/475/oj

27.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Un accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (ci-après dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

(3)

Des modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et des mesures conservatoires prévues aux articles 23 à 28 de l'accord sont nécessaires.

(4)

La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (ci-après dénommé «accord»), au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25, 25 bis et 27 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.

Article 2

1.   Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 24 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Article 3

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 26 de l'accord, les procédures établies par les règlements du Conseil (CE) no 597/2009 (6) et (CE) no 1225/2009 (7) sont applicables.

Article 4

1.   Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.

Article 5

La notification de l'Union au comité mixte, prévue à l'article 28, paragraphe 2, de l'accord, est faite par la Commission.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 7

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 8

Le règlement (CEE) no 2843/72 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(3)  Règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (JO L 301 du 31.12.1972, p. 162).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(7)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(8)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil

(JO L 301 du 31.12.1972, p. 162).

 

Règlement (CEE) no 640/90 du Conseil

(JO L 74 du 20.3.1990, p. 4).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Uniquement le point 2 de l'annexe


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2843/72

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II


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