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Document 32015R0409

    Règlement d'exécution (UE) 2015/409 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 917/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

    JO L 67 du 12.3.2015, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/409/oj

    12.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 67/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/409 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2015

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 917/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Le 15 septembre 2011, le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine par le règlement d'exécution (UE) no 917/2011 (2) (ci-après le «règlement initial»).

    (2)

    Un droit unique de 26,3 % a été institué sur les importations du produit concerné fabriqué par le groupe de producteurs-exportateurs suivants:

    Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd et Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (ci-après le «groupe Wonderful»),

    Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd et Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (ci-après le «groupe Gani»).

    (3)

    Comme indiqué dans les considérants 96 à 98 du règlement initial, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été informée à la suite de la notification des conclusions provisoires que la relation existant entre les entreprises avait été rompue et qu'il aurait de ce fait fallu appliquer des taux de droits individuels pour le groupe Gani et pour le groupe Wonderful. La demande devant être appréciée sur le fond, elle n'a pas pu être acceptée à ce stade.

    1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

    (4)

    Le 2 octobre 2012, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel déposée par le groupe Gani.

    (5)

    Le groupe Gani a fait valoir qu'il n'était plus lié aux deux autres sociétés (le groupe Wonderful), la relation d'actionnariat entre eux ayant cessé en mars 2011. Le groupe Gani a donc demandé un réexamen intermédiaire des mesures en vigueur, le droit unique en vigueur n'étant plus approprié.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

    (6)

    Après consultation du comité consultatif, la Commission a conclu qu'il y avait lieu d'ouvrir un tel réexamen.

    (7)

    Le 31 janvier 2014, la Commission a donc ouvert un réexamen partiel des mesures applicables aux importations dans l'Union de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

    (8)

    La portée du réexamen était limitée à l'analyse de la structure de propriété du groupe Gani et, si cela se justifiait, à l'analyse d'office de la marge de dumping concernant ce groupe.

    (9)

    Le réexamen couvrait également d'office les mêmes aspects en ce qui concerne le groupe Wonderful.

    1.4.   Période d'enquête de réexamen

    (10)

    L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

    1.5.   Parties concernées par l'enquête

    (11)

    La Commission a invité le groupe Gani et le groupe Wonderful à coopérer à l'enquête et à répondre aux questionnaires qu'elle leur a adressés. En outre, la Commission leur a donné la possibilité de demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a provisoirement choisi les États-Unis d'Amérique comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et a invité les parties à faire part de leurs commentaires concernant ce choix.

    (13)

    Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

    (14)

    La Commission a reçu des réponses au questionnaire des deux groupes et de deux producteurs du pays analogue.

    (15)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Au titre de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    producteurs-exportateurs du pays concerné:

    Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd,

    Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd,

    Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd,

    Foshan Gani Ceramics Co. Ltd,

    producteurs du pays analogue qui avaient demandé à bénéficier d'un traitement confidentiel sur la base du risque de représailles.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ

    (16)

    Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le même que celui défini dans le règlement initial, à savoir des carreaux et des dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique ainsi que des cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99.

    3.   DUMPING

    3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (17)

    Aucun des deux groupes n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    3.2.   Pays analogue

    (18)

    Ainsi qu'indiqué précédemment, la Commission a proposé les États-Unis d'Amérique en tant que pays analogue, comme lors de l'enquête précédente. La Commission a également pris contact avec des sociétés dans plusieurs autres pays analogues potentiels, mais elle n'a obtenu de réponse ni de coopération d'aucune d'entre elles. Il a donc été confirmé que le choix des États-Unis d'Amérique était approprié.

    3.3.   Enquête

    (19)

    L'enquête qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur a établi que le groupe Gani et le groupe Wonderful étaient liés, étant donné que l'un des actionnaires du groupe Wonderful détenait plus de 5 % des parts d'une société du groupe Gani. Les marges de dumping ont été calculées séparément pour chaque groupe. Les marges de préjudice pour les deux groupes étaient supérieures aux marges de dumping.

    (20)

    Afin de prendre en compte le risque que les sociétés dont la marge individuelle de dumping est plus élevée puissent, en raison des liens commerciaux qui existent entre elles, réorienter leurs exportations en passant par les sociétés ayant des marges de dumping inférieures, une marge de dumping moyenne pondérée unique a été calculée pour les deux groupes et un droit unique imposé.

    (21)

    La Commission s'est penchée sur la question de savoir si le taux de droit unique ne se justifiait plus, compte tenu du changement allégué de relation entre les deux groupes. Par la suite, la Commission a examiné la nécessité de revoir les marges individuelles de dumping.

    (22)

    L'enquête de réexamen a révélé que les parts visées au considérant 19 avaient été vendues au propriétaire du groupe Gani et que le groupe Wonderful n'avait plus de participation dans le groupe Gani. Rien n'indiquait l'existence d'autres liens commerciaux ou structurels entre les deux groupes. En conséquence, la Commission a accepté le changement de relation entre les deux groupes et a considéré que le groupe Gani et le groupe Wonderful n'étaient plus liés aux fins de la détermination du droit.

    (23)

    Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus de raison d'imposer un taux de droit unique. Au lieu de cela, il y a lieu d'affecter des taux de droits individuels au groupe Gani et au groupe Wonderful.

    (24)

    Quant à la nécessité de revoir les marges de dumping individuelles calculées pour chacun des groupes dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures en vigueur, la Commission a examiné si les circonstances des deux groupes concernés avaient sensiblement changé, ce qui justifierait le réexamen de ces marges de dumping individuelles.

    (25)

    L'enquête ayant abouti à l'institution des mesures en vigueur a permis de constater ce qui suit:

    1)

    les deux groupes n'ont pas partagé d'installations de production;

    2)

    ils n'ont pas partagé d'entreprises commerciales;

    3)

    ils n'ont pas établi de relations de sous-traitance entre eux.

    (26)

    L'enquête de réexamen a confirmé que cette situation est restée identique après le changement de relation.

    (27)

    Dans ces circonstances spécifiques, la Commission a considéré que la cessation de la relation entre les deux groupes n'a modifié le fonctionnement d'aucun d'entre eux d'une manière qui pourrait avoir une incidence sur le calcul de leurs marges de dumping. Par conséquent, la modification de ces marges de dumping sur la base de nouveaux calculs n'est pas justifiée en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (28)

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'imposer comme droits individuels les marges de dumping distinctes calculées dans le cadre de l'enquête initiale. Ces marges de dumping sont de 13,9 % pour le groupe Gani et de 32,0 % pour le groupe Wonderful.

    (29)

    Ces conclusions ont été communiquées aux parties intéressées, qui ont eu le temps de faire part de leurs observations.

    (30)

    Le groupe Wonderful a tout d'abord déclaré avoir informé la Commission, au cours de la visite de vérification en République populaire de Chine, que certains des éléments de preuve fournis par le groupe Gani dans le cadre de la demande de réexamen étaient faux ou trompeurs. Il a souligné que la Commission dispose de l'article 18 du règlement de base pour traiter ce type de situation. Il a par ailleurs mis en doute le fait que les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base aient été respectées à cet égard.

    (31)

    La Commission a vérifié tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés recueillis au cours de l'enquête, qui montrent que les deux groupes ne sont plus liés l'un à l'autre, ainsi que les éléments de preuve concernant le fonctionnement de chacun des deux groupes, tant avant qu'après la cessation de la relation. Ces éléments de preuve confirment que le groupe s'est irrévocablement scindé en deux, ce que ne conteste pas le groupe Wonderful.

    (32)

    Compte tenu de ces éléments, la Commission n'a aucune raison d'appliquer l'article 18 du règlement de base. En outre, ces faits confirment que l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été respecté.

    (33)

    Le groupe Wonderful a également mis en doute le fait que la disposition de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon laquelle «[l]e montant du droit antidumping n'excède pas la marge de dumping établie» ait été respectée, étant donné que les nouveaux prix à l'exportation et les valeurs normales du pays analogue ont été vérifiés durant cette enquête.

    (34)

    Comme indiqué aux considérants 24 à 27 ci-dessus, l'enquête a révélé que le fonctionnement de chacun des deux groupes n'a pas changé après la cessation de la relation. Par ailleurs, comme l'explique également l'avis d'ouverture, il n'était pas nécessaire, dans le cas d'espèce, d'établir de nouvelles marges de dumping. L'article 9, paragraphe 4, du règlement de base a été respecté étant donné que le montant du droit antidumping n'excède pas la marge de dumping établie, comme l'a montré l'enquête initiale. Le fait que les nouveaux prix à l'exportation et les valeurs normales du pays analogue ont également été vérifiés au cours de l'enquête ne change rien à cette conclusion.

    (35)

    Enfin, le groupe Wonderful a déclaré que l'octroi de marges individuelles à des entreprises autrefois liées dont la relation a pris fin crée un dangereux précédent, car cela permet à un groupe d'entreprises de contourner les mesures de défense commerciale.

    (36)

    La Commission a marqué son désaccord sur ce point. Chaque réexamen est effectué au cas par cas selon des éléments établis par l'enquête et non sur la base de spéculations. Lorsque des entreprises ne présentent pas de lien entre elles, elles peuvent bénéficier d'un droit individuel comme prévu à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    (37)

    L'association européenne de l'industrie de la céramique Cerame-Unie (CET) a fait valoir que la fin de la relation d'actionnariat n'écarte pas la possibilité de contournement par l'intermédiaire du groupe ayant le droit le moins élevé. Pour illustrer son propos, la CET a fait remarquer que le moment de la scission des deux groupes a coïncidé avec l'institution de mesures provisoires dans l'affaire initiale, et que les deux groupes n'avaient pas envisagé de scission avant l'ouverture de la procédure initiale. La CET a fait valoir que durant l'enquête initiale le groupe Gani et le groupe Wonderful étaient liés et avaient donc accès à leurs données respectives.

    (38)

    Toutefois, la CET n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, la Commission est tenue d'imposer un taux de droit individuel à chacun des deux groupes dès lors qu'il est établi qu'ils ne sont plus liés l'un à l'autre. La Commission n'est pas en droit de considérer que deux groupes de sociétés juridiquement distincts sont liés aux fins de l'institution d'un taux de droit unique du simple fait qu'ils pourraient collaborer.

    (39)

    La CET a fait valoir que si les activités commerciales des deux groupes n'ont pas changé, comme cela a été indiqué, le risque de contournement doit également être resté le même.

    (40)

    La Commission a rejeté cet argument. La seule raison pour laquelle les deux groupes ont été traités comme une seule entité lors de l'enquête initiale est le lien de propriété qui a aujourd'hui disparu.

    (41)

    La CET a également fait observer que les installations de production des deux sociétés sont relativement proches l'une de l'autre, ce qui rend le contournement des mesures relativement simple.

    (42)

    La Commission a également rejeté cet argument. En effet, il n'existe pas de base juridique permettant d'accorder le même droit à des sociétés qui ne sont pas liées, du seul fait qu'elles sont situées à proximité relative l'une de l'autre et que cela rendrait le contournement plus simple. Il est courant, en République populaire de Chine, de trouver plusieurs producteurs d'un produit donné dans une même ville ou région.

    (43)

    Compte tenu de ce qui précède, les commentaires reçus après la communication des informations n'ont pas altéré la conclusion énoncée au considérant 28 ci-dessus. Il y a donc lieu d'imposer les marges de dumping distinctes calculées dans le cadre de l'enquête initiale en tant que droits individuels. Ces marges de dumping sont de 13,9 % pour le groupe Gani et de 32,0 % pour le groupe Wonderful.

    (44)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 917/2011 est modifié comme suit:

    la ligne suivante est supprimée du tableau:

    Société

    Droit

    Code additionnel TARIC

    «Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

    26,3 %

    B011»

    les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

    Société

    Droit

    Code additionnel TARIC

    «Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

    32,0 %

    B938

    Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

    13,9 %

    B939»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 917/2011 du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238 du 15.9.2011, p. 1).

    (3)  JO C 28 du 31.1.2014, p. 11.


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