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Document 32015R0242

Règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

JO L 41 du 17.2.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/242/oj

17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/242 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment son article 43, prévoit la mise en place de conseils consultatifs qui doivent favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

(2)

Les conseils consultatifs peuvent soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et aux États membres concernés sur les questions relatives à la gestion de la pêche, à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture. Ils peuvent informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion et à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence, et contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

(3)

Alors que la décision 2004/585/CE du Conseil (2) institue sept conseils consultatifs régionaux, l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013 comprend également les quatre nouveaux conseils consultatifs mis en place par ledit règlement.

(4)

Étant donné que de nouveaux conseils consultatifs sont institués par le règlement (UE) no 1380/2013, il est nécessaire de définir la procédure pour le début de leur fonctionnement.

(5)

À la lumière du rôle important que les conseils consultatifs sont appelés à jouer dans la politique commune de la pêche régionalisée et dans le respect des principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, points b) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, à ce que leur structure garantisse une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées légitimes dans le domaine de la pêche, y compris les flottes de pêche artisanale et, le cas échéant, de l'aquaculture.

(6)

Le secteur de la pêche artisanale joue un rôle social, économique, environnemental et culturel important dans de nombreuses communautés côtières dans toute l'Union européenne. Il est donc nécessaire de garantir l'efficacité de leur participation aux travaux des conseils consultatifs, y compris en contribuant aux coûts et pertes de revenu que cette participation peut entraîner.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement et la collaboration avec les parties intéressées des pays tiers, il convient que les conseils consultatifs régionaux soient en mesure d'adapter leurs méthodes de travail et de leur rembourser les frais au cas par cas,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«État membre concerné», tout État membre ayant un intérêt direct dans la gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la zone de compétence d'un conseil consultatif tel que défini à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Dans le cas du conseil consultatif pour l'aquaculture et du conseil consultatif pour les marchés, on entend par «État membre concerné», tout État membre de l'Union;

2)

«organisations sectorielles», les organisations représentant les pêcheurs et, s'agissant du conseil consultatif pour l'aquaculture, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

3)

«autres groupes d'intérêt», les représentants des groupes concernés par la politique commune de la pêche autres que les organisations sectorielles, notamment les organisations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.

Article 3

Début du fonctionnement des nouveaux conseils consultatifs

1.   Les organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt souhaitant participer aux travaux d'un des conseils consultatifs visés à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 soumettent à la Commission une demande conjointe concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif considéré. La demande conjointe est compatible avec les objectifs et principes de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à l'article 43, paragraphe 1, et à l'annexe III, et comprend:

a)

une description des objectifs;

b)

les principes de fonctionnement;

c)

le règlement intérieur;

d)

une liste des organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt.

2.   Après avoir vérifié que la demande conjointe est compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) no 1380/2013, en particulier à l'annexe III, et avec les règles énoncées dans le présent règlement, la Commission la transmet aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La Commission peut proposer des modifications à la demande conjointe afin d'assurer le respect de toutes les exigences visées au présent article.

3.   Les États membres concernés déterminent si la demande est signée par les organisations sectorielles représentatives et les autres groupes d'intérêt et informent la Commission de leur accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Sur la base des observations formulées par les États membres, la Commission peut demander des modifications ou des précisions complémentaires.

4.   La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, une communication concernant le démarrage du fonctionnement de chaque nouveau conseil consultatif. Elle ne publie pas ces informations avant que toutes les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ne soient remplies. Le Conseil consultatif commence à fonctionner à la date indiquée dans la communication, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle la communication est publiée.

Article 4

Structure et organisation des conseils consultatifs

1.   Outre les dispositions de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 45, paragraphes 1 à 3, et de l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l'organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   L'assemblée générale d'un conseil consultatif:

a)

adopte le règlement intérieur du conseil consultatif;

b)

se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif.

3.   L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à 25 membres. Après consultation de la Commission, l'assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu'à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.

4.   L'assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière.

5.   Le comité exécutif:

a)

oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel;

c)

adopte les recommandations et suggestions visées à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   L'assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l'accent sur la flotte de pêche artisanale, le cas échéant. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.

Article 5

Méthodes de travail

Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, chaque conseil consultatif veille à assurer l'efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l'utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d'interprétation et de traduction.

Article 6

Contribution financière des conseils consultatifs

1.   Chaque conseil consultatif propose une compensation supplémentaire aux pêcheurs représentant les organisations de la flotte de pêche artisanale en vue de leur participation efficace à ses travaux, en plus du remboursement de leurs frais de voyage et d'hébergement. Une telle compensation est dûment justifiée pour chaque cas.

2.   Lors de l'invitation d'observateurs de pays tiers telle que visée à l'annexe III, point 2 k), du règlement (UE) no 1380/2013, les conseils consultatifs peuvent contribuer aux frais de voyage et d'hébergement de ces observateurs dans les mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour leurs membres.

Article 7

Soutien des États membres

Les États membres peuvent fournir un soutien financier, logistique et technique pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256 du 3.8.2004, p. 17).


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