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Document 32015R0006

Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 3 du 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/6 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur de la masse moyenne utilisée pour le calcul des émissions spécifiques de CO 2 de chaque voiture particulière neuve doit être révisée tous les trois ans, afin de tenir compte de toute évolution de la masse moyenne des véhicules neufs immatriculés dans l'Union.

(2)

Il ressort des données de surveillance de la masse en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées au cours des années civiles 2011, 2012 et 2013 que la masse moyenne a augmenté. Aussi la valeur de M0 visée au point 1 b) de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 devrait-elle être adaptée.

(3)

À titre exceptionnel pour cette première adaptation, il y a lieu de tenir compte du fait que la qualité des données contrôlées pour les années 2011, 2012 et 2013 est inégale. La nouvelle valeur doit donc être déterminée compte tenu uniquement des valeurs de masse qui ont pu être vérifiées par les constructeurs concernés, à l'exclusion des résultats de calcul qui étaient manifestement erronés, c'est-à-dire les valeurs supérieures à 2 840 kg ou inférieures à 500 kg, et des valeurs relatives à des véhicules ne relevant pas du champ d'application du règlement (CE) no 443/2009. La nouvelle valeur se fonde également sur la moyenne pondérée tenant compte du nombre de nouvelles immatriculations pour chacun des exercices de référence.

(4)

Compte tenu de ces éléments, il conviendrait d'augmenter de 20,4 kg la valeur de M0 à appliquer à compter du 1er janvier 2016, qui passerait ainsi de 1 372,0 à 1 392,4 kg,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 1 b) de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 est remplacé par le texte suivant:

«b)

À partir de 2016:

Émissions spécifiques de CO2 = 130 + a × (M – M0)

dans laquelle:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.


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