This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015O0034
Guideline (EU) 2016/64 of the European Central Bank of 18 November 2015 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (General Documentation Guideline) (ECB/2015/34)
Orientation (UE) 2016/64 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)
Orientation (UE) 2016/64 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)
JO L 14 du 21.1.2016, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/25 |
ORIENTATION (UE) 2016/64 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 novembre 2015
modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro. |
(2) |
Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires. |
(3) |
L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché. |
(4) |
Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, les prêts doivent être accordés sur la base d'une sûreté appropriée. |
(5) |
Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
(6) |
Le conseil des gouverneurs a décidé de modifier les règles relatives à l'utilisation propre d'obligations sécurisés en ce qui concerne les décotes supplémentaires. |
(7) |
Le conseil des gouverneurs a décidé que les titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles pouvaient faire l'objet d'une utilisation transfrontalière conformément aux procédures en vigueur du modèle de banque centrale correspondante (MBCC). |
(8) |
Le conseil des gouverneurs a décidé que les dispositions relatives aux décotes devaient être définies dans un acte juridique distinct de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ce qui permettrait de simplifier la mise en œuvre des modifications du cadre applicable, et ce rapidement après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs. |
(9) |
Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 2, le paragraphe 49, est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Mesures de contrôle des risques 1. L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:
2. L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:
(2) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).»" |
4) |
L'article 148 est remplacé par le texte suivant: «Article 148 Principes généraux 1. Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème. 2. Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:
3. Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte. 4. La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles. 5. Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème. 6. Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.» |
5) |
L'annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI FORMES DES TITRES Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux (new safekeeping structure — NSS). Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN et des NSS. Tableau 1 Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres
|
Article 2
Abrogation
Les articles 129 à 133 bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et son annexe X sont abrogés.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.
Article 4
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(3) Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.»