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Document 32015L0652

    Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

    JO L 107 du 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

    25.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 107/26


    DIRECTIVE (UE) 2015/652 DU CONSEIL

    du 20 avril 2015

    établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient que la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir de sources non biologiques qui doit être mise en place conformément à l'article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 98/70/CE permette de communiquer des informations d'une précision suffisante pour que la Commission puisse procéder à une évaluation critique de la performance des fournisseurs au regard des obligations qui leur incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, de cette directive. La méthode de calcul devrait garantir l'exactitude, tout en tenant dûment compte de la complexité des exigences administratives qu'elle entraîne. Dans le même temps, elle devrait inciter les fournisseurs à réduire l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. Une attention particulière devrait également être accordée aux effets produits par la méthode de calcul sur les raffineries de l'Union. Dès lors, il convient que la méthode de calcul repose sur des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre correspondant à une valeur moyenne du secteur, représentative d'un carburant donné. Cela présenterait l'avantage de réduire la charge administrative des fournisseurs et des États membres. À ce stade, la méthode de calcul proposée ne devrait pas exiger d'opérer une différenciation de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants en fonction de la source de la matière première, car cela ne serait pas sans conséquence pour les investissements actuels dans certaines raffineries dans l'Union.

    (2)

    Dans le contexte de l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE, il y a lieu de réduire autant que possible les exigences de déclaration applicables aux fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2). De même, les importateurs d'essence et de diesel raffinés en dehors de l'Union ne devraient pas être tenus de fournir des informations détaillées sur les sources des pétroles bruts utilisés pour produire les carburants en question, ces informations pouvant ne pas être disponibles ou pouvant être difficiles à obtenir.

    (3)

    Dans le but d'encourager davantage la diminution des émissions de gaz à effet de serre, il convient que les quantités déclarées au titre de réductions des émissions en amont (UER, upstream emission reductions), y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère, soient prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs sur l'ensemble du cycle de vie. Afin de faciliter la déclaration d'UER par les fournisseurs, il y a lieu d'autoriser le recours à différents systèmes de comptabilisation des émissions pour le calcul et la certification des réductions d'émissions. Il convient que seuls soient admissibles les projets d'UER débutant après la date d'établissement de la norme de base concernant les carburants visée à l'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE, à savoir le 1er janvier 2011.

    (4)

    Les valeurs par défaut correspondant à la moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre représentatives de la gamme de pétroles bruts utilisés dans l'Union constituent une méthode de calcul simple permettant aux fournisseurs de déterminer la teneur en gaz à effet de serre du carburant qu'ils fournissent.

    (5)

    Il convient que les UER soient estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.

    (6)

    Il convient en outre de faciliter la mise en œuvre par les États membres de la législation concernant les UER, y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère. À cette fin, des orientations non législatives devraient être élaborées, sous les auspices de la Commission, sur des approches visant à quantifier, vérifier, valider, surveiller et communiquer ces UER (y compris les réductions lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production) avant la fin de la période de transposition énoncée à l'article 7 de la présente directive.

    (7)

    L'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE requiert l'établissement d'une méthode permettant de déterminer la norme de base concernant les carburants, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010. Il convient que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les quantités de diesel, d'essence, de gazole non routier, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel comprimé (GNC) consommé et utilise à cet effet les données officiellement déclarées par les États membres à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2010. La norme de base concernant les carburants ne devrait pas être assimilée à la valeur de comparaison du carburant fossile utilisée pour calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants, laquelle devrait demeurer telle qu'elle est définie à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.

    (8)

    Comme la composition du mélange de carburants fossiles concerné évolue peu d'une année sur l'autre, il en va de même, globalement, de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles. Il est dès lors approprié que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les données relatives à la consommation moyenne de l'Union pour l'année 2010 qui ont été notifiées par les États membres à la CCNUCC.

    (9)

    La norme de base concernant les carburants devrait être représentative de l'intensité moyenne d'émission de gaz à effet de serre en amont et de l'intensité de carburant d'une raffinerie de complexité moyenne pour les carburants fossiles. Par conséquent, la norme de base concernant les carburants devrait être calculée sur la base des valeurs moyennes par défaut des différents carburants. La norme de base concernant les carburants devrait rester inchangée jusqu'en 2020 afin d'offrir une certaine sécurité juridique aux fournisseurs en ce qui concerne leurs obligations de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.

    (10)

    L'article 7 bis, paragraphe 5, point d), de la directive 98/70/CE prévoit également l'adoption d'une méthode de calcul de la contribution des véhicules routiers électriques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie. En vertu dudit article, la méthode de calcul devrait être compatible avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). À cette fin, il convient que le même facteur d'ajustement soit utilisé pour l'efficacité du groupe motopropulseur.

    (11)

    L'électricité destinée au transport routier peut être déclarée par les fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dans le cadre de leurs rapports annuels aux États membres. Afin de limiter les coûts administratifs, il est opportun que la méthode de calcul repose sur une estimation, plutôt que sur la mesure effective, de la consommation d'électricité du véhicule routier ou motocycle électrique aux fins du rapport à présenter par le fournisseur.

    (12)

    Il y a lieu de fournir des renseignements détaillés pour estimer la quantité de biocarburants et leur intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les cas où un biocarburant et un carburant fossile sont issus d'un même procédé de transformation. Une méthode spécifique est nécessaire car la quantité de biocarburant obtenue n'est pas mesurable, comme c'est le cas lors du cohydrotraitement d'huiles végétales et de carburants fossiles. L'article 7 quinquies, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dispose que, aux fins de l'article 7 bis et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants produites sur l'ensemble du cycle de vie doivent être calculées selon la même méthode. Par conséquent, la certification des émissions de gaz à effet de serre au moyen de systèmes volontaires reconnus est valable aux fins de l'article 7 bis comme aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

    (13)

    Il convient de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs prévue à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par un format harmonisé et des définitions harmonisées des données à communiquer. Il est nécessaire d'harmoniser les définitions des données pour la bonne exécution du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre lié aux obligations de déclaration incombant aux fournisseurs, ces données étant essentielles pour la méthode de calcul harmonisée au titre de l'article 7 bis, paragraphe 5, point a), de la directive 98/70/CE. Ces données comprennent l'identification du fournisseur, la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché et le type de carburant ou d'énergie mis sur le marché.

    (14)

    Il y a lieu de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs visée à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par des exigences de déclaration harmonisées, par un format de rapport et par des définitions harmonisées pour les rapports que les États membres soumettent à la Commission en ce qui concerne la performance des carburants consommés dans l'Union en matière de gaz à effet de serre. Ces exigences de déclaration permettront notamment l'actualisation du carburant fossile de référence visé à l'annexe IV, partie C, point 19, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 19, de la directive 2009/28/CE et elles faciliteront la présentation de rapports requise en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, ainsi que l'adaptation de la méthode de calcul au progrès technique et scientifique afin de veiller à ce qu'elle réponde à son objectif. Ces données devraient comprendre la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché ainsi que le type de carburant ou d'énergie, le lieu d'achat et l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché.

    (15)

    Il convient que les États membres permettent aux fournisseurs de remplir leurs obligations de déclaration en se fondant sur des données équivalentes recueillies au titre d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union afin de réduire la charge administrative, pour autant que le rapport soit établi conformément aux exigences visées à l'annexe IV et aux définitions établies aux annexes I et III.

    (16)

    Afin de faciliter l'établissement de rapports par des groupes de fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, l'article 7 bis, paragraphe 5, point c), de ladite directive permet la mise en place de toute disposition nécessaire. Il est souhaitable de faciliter ce type de rapports pour éviter de perturber les mouvements physiques de carburants car différents fournisseurs mettent sur le marché différents carburants dans des proportions différentes et ils peuvent donc avoir à déployer différents niveaux de ressources pour satisfaire aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire d'harmoniser les définitions de l'identification du fournisseur, de la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché, du type de carburant ou d'énergie, du lieu d'achat et de l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché. En outre, afin d'éviter le double comptage dans les rapports conjoints des fournisseurs au titre de l'article 7 bis, paragraphe 4, il convient d'harmoniser la mise en œuvre des méthodes de calcul et de déclaration dans les États membres, y compris les rapports qu'ils présentent à la Commission afin que les informations requises provenant d'un groupe de fournisseurs concernent un État membre en particulier.

    (17)

    En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE, les États membres sont tenus de présenter chaque année un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente, conformément au format établi dans la décision 2002/159/CE de la Commission (4). Afin de tenir compte des modifications apportées à la directive 98/70/CE par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que des exigences supplémentaires qu'elles imposent aux États membres en matière de rapports et par souci d'efficacité et d'harmonisation, il est nécessaire de préciser clairement quelles sont les informations qui doivent être communiquées et d'adopter un format pour la communication de ces données par les fournisseurs et les États membres.

    (18)

    La Commission a présenté un projet de mesure au comité institué par la directive 98/70/CE le 23 février 2012. Le comité n'a pas été en mesure d'obtenir la majorité qualifiée nécessaire pour adopter un avis. Il convient dès lors que la Commission présente une proposition au Conseil conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (6),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet — Champ d'application

    1.   La présente directive établit des règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration conformément à la directive 98/70/CE.

    2.   La présente directive s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, et en sus des définitions figurant déjà dans la directive 98/70/CE, on entend par:

    1)

    «émissions en amont», toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;

    2)

    «bitume naturel», toute source de matière première de raffinerie qui:

    a)

    présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) (7);

    b)

    présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius;

    c)

    est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8); et

    d)

    se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même;

    3)

    «schiste bitumeux», toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté;

    4)

    «norme de base concernant les carburants», une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;

    5)

    «pétrole brut conventionnel», toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.

    Article 3

    Méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis autres que les biocarburants et obligations de déclaration incombant aux fournisseurs

    1.   Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs utilisent la méthode de calcul définie à l'annexe I de la présente directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.

    2.   Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres exigent des fournisseurs qu'ils communiquent les données en utilisant les définitions et la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la présente directive. Les données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

    3.   Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, tout État membre garantit qu'un groupe de fournisseurs décidant d'être considérés comme un fournisseur unique se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, dans ledit État membre.

    4.   Pour les fournisseurs qui sont des PME, les États membres appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la présente directive.

    Article 4

    Calcul de la norme de base concernant les carburants et réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre

    Aux fins de la vérification du respect par les fournisseurs des obligations prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres imposent aux fournisseurs de comparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la présente directive.

    Article 5

    Présentation de rapports par les États membres

    1.   Lorsqu'ils présentent à la Commission les rapports prévus à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE, les États membres lui fournissent les données relatives au respect de l'article 7 bis de ladite directive, telles qu'elles figurent à l'annexe III de la présente directive.

    2.   Les États membres utilisent, pour la transmission des données visées à l'annexe III de la présente directive, les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition en vertu du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Les données sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.

    3.   Les données sont fournies chaque année selon le modèle prévu à l'annexe IV. Les États membres notifient à la Commission la date de la transmission et le nom de la personne de contact de l'autorité compétente responsable de la vérification des données et de leur communication à la Commission.

    Article 6

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 avril 2017 et l'informent sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.

    Article 7

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 9

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. DŪKLAVS


    (1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

    (2)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

    (4)  Décision 2002/159/CE de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants (JO L 53 du 23.2.2002, p. 30).

    (5)  Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

    (6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    (7)  American Society for Testing and Materials, http://www.astm.org/index.shtml.

    (8)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13)


    ANNEXE I

    MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS

    Partie 1

    Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).

    1.

    Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2:

    CO2: 1;

    CH4: 25;

    N2O: 298

    2.

    Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

    3.

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous:

    Formula

    dans laquelle:

    a)

    «#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (1) comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8]; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil (2), au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, les États membres veillent à ce qu'un moyen d'identification équivalent soit établi conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise;

    b)

    «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente directive, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) no 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, les États membres recueillent des données équivalentes conformément à un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;

    c)

    «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit:

    i)

    La quantité de chaque carburant, par type de carburant

    Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) (3) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) (4);

    ii)

    Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants

    Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe IV, partie C, point 17, de la directive 98/70/CE.

    Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués aux États membres par les fournisseurs.

    La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.

    Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

    Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) no 684/2009, les États membres recueillent des données équivalentes selon un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;

    iii)

    Quantité d'électricité consommée

    Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique à l'autorité compétente de chaque État membre conformément à la formule suivante:

    Électricité consommée = distance parcourue (km) × efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km);

    d)

    Réduction des émissions en amont (UER)

    «UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes:

    i)

    Admissibilité

    Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont.

    Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur.

    Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le 1er janvier 2011.

    Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE;

    ii)

    Calculs

    Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.

    Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) no 600/2012 de la Commission (6) et le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (7). La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065;

    e)

    «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x», exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit:

    i)

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'«intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe;

    ii)

    L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6;

    iii)

    Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE se calcule conformément à l'article 7 quinquies de ladite directive. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE couvrant l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels;

    iv)

    Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement;

    f)

    «AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur:

    Technologie de conversion prédominante

    Facteur d'efficacité

    Moteur à combustion interne

    1

    Groupe motopropulseur électrique à accumulateur

    0,4

    Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène

    0,4

    Partie 2

    Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants

    1.   UER des carburants fossiles

    Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'autorité désignée par les États membres:

    a)

    la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1er janvier 2011;

    b)

    les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq;

    c)

    la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites;

    d)

    les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale;

    e)

    les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites;

    f)

    le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre;

    g)

    le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé;

    h)

    lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits.

    2.   Origine

    L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire:

    a)

    du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 2964/95 du Conseil (8); ou

    b)

    en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs.

    Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers.

    Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent aux États membres concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement.

    Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.

    Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.

    3.   Lieu d'achat

    Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9).

    4.   PME

    Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.

    5.   Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité

    Source de matières premières et procédé

    Type de carburant mis sur le marché

    Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)

    Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)

    Pétrole brut conventionnel

    Essence

    93,2

    93,3

    Gaz naturel liquéfié

    94,3

    Charbon liquéfié

    172

    Bitume naturel

    107

    Schistes bitumineux

    131,3

    Pétrole brut conventionnel

    Diesel ou gazole

    95

    95,1

    Gaz naturel liquéfié

    94,3

    Charbon liquéfié

    172

    Bitume naturel

    108,5

    Schistes bitumineux

    133,7

    Toute source fossile

    Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé

    73,6

    73,6

    Gaz naturel, mélange UE

    Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé

    69,3

    69,3

    Gaz naturel, mélange UE

    Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé

    74,5

    74,5

    Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques

    Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé

    3,3

    3,3

    Gaz naturel par vaporeformage

    Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

    104,3

    104,3

    Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques

    Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

    9,1

    9,1

    Charbon

    Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

    234,4

    234,4

    Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé

    Hydrogène comprimé dans une pile à combustible

    52,7

    52,7

    Déchets plastiques issus de matières de base fossiles

    Pétrole, diesel ou gazole

    86

    86

    6.   Électricité

    Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les États membres devraient calculer les valeurs nationales moyennes par défaut sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière.

    Les États membres peuvent également autoriser leurs fournisseurs à déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées par les États membres au titre des règlements suivants:

    a)

    règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (10);

    b)

    règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (11); ou

    c)

    règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission (12).

    7.   Dénomination commerciale de la matière de base

    Pays

    Dénomination commerciale de la matière de base

    API

    Soufre (% massique)

    Abou Dhabi

    Al Bunduq

    38,5

    1,1

    Abou Dhabi

    Mubarraz

    38,1

    0,9

    Abou Dhabi

    Murban

    40,5

    0,8

    Abou Dhabi

    Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

    40,6

    1

    Abou Dhabi

    Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

    37,4

    1,5

    Abou Dhabi

    Arzanah

    44

    0

    Abou Dhabi

    Abu Al Bu Khoosh

    31,6

    2

    Abou Dhabi

    Murban Bottoms

    21,4

    Non disponible (n.d.)

    Abou Dhabi

    Top Murban

    21

    n.d.

    Abou Dhabi

    Upper Zakum

    34,4

    1,7

    Algérie

    Arzew

    44,3

    0,1

    Algérie

    Hassi Messaoud

    42,8

    0,2

    Algérie

    Zarzaitine

    43

    0,1

    Algérie

    Algerian

    44

    0,1

    Algérie

    Skikda

    44,3

    0,1

    Algérie

    Saharan Blend

    45,5

    0,1

    Algérie

    Hassi Ramal

    60

    0,1

    Algérie

    Algerian Condensate

    64,5

    n.d.

    Algérie

    Algerian Mix

    45,6

    0,2

    Algérie

    Algerian Condensate (Arzew)

    65,8

    0

    Algérie

    Algerian Condensate (Bejaia)

    65,0

    0

    Algérie

    Top Algerian

    24,6

    n.d.

    Angola

    Cabinda

    31,7

    0,2

    Angola

    Takula

    33,7

    0,1

    Angola

    Soyo Blend

    33,7

    0,2

    Angola

    Mandji

    29,5

    1,3

    Angola

    Malongo (West)

    26

    n.d.

    Angola

    Cavala-1

    42,3

    n.d.

    Angola

    Sulele (South-1)

    38,7

    n.d.

    Angola

    Palanca

    40

    0,14

    Angola

    Malongo (North)

    30

    n.d.

    Angola

    Malongo (South)

    25

    n.d.

    Angola

    Nemba

    38,5

    0

    Angola

    Girassol

    31,3

    n.d.

    Angola

    Kuito

    20

    n.d.

    Angola

    Hungo

    28,8

    n.d.

    Angola

    Kissinje

    30,5

    0,37

    Angola

    Dalia

    23,6

    1,48

    Angola

    Gimboa

    23,7

    0,65

    Angola

    Mondo

    28,8

    0,44

    Angola

    Plutonio

    33,2

    0,036

    Angola

    Saxi Batuque Blend

    33,2

    0,36

    Angola

    Xikomba

    34,4

    0,41

    Arabie saoudite

    Light (Pers. Gulf)

    33,4

    1,8

    Arabie saoudite

    Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

    27,9

    2,8

    Arabie saoudite

    Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

    30,8

    2,4

    Arabie saoudite

    Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

    37,8

    1,1

    Arabie saoudite

    Light (Yanbu)

    33,4

    1,2

    Arabie saoudite

    Heavy (Yanbu)

    27,9

    2,8

    Arabie saoudite

    Medium (Yanbu)

    30,8

    2,4

    Arabie saoudite

    Berri (Yanbu)

    37,8

    1,1

    Arabie saoudite

    Medium (Zuluf/Marjan)

    31,1

    2,5

    Argentine

    Tierra del Fuego

    42,4

    n.d.

    Argentine

    Santa Cruz

    26,9

    n.d.

    Argentine

    Escalante

    24

    0,2

    Argentine

    Canadon Seco

    27

    0,2

    Argentine

    Hidra

    51,7

    0,05

    Argentine

    Medanito

    34,93

    0,48

    Arménie

    Armenian Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Australie

    Jabiru

    42,3

    0,03

    Australie

    Kooroopa (Jurassic)

    42

    n.d.

    Australie

    Talgeberry (Jurassic)

    43

    n.d.

    Australie

    Talgeberry (Up Cretaceous)

    51

    n.d.

    Australie

    Woodside Condensate

    51,8

    n.d.

    Australie

    Saladin-3 (Top Barrow)

    49

    n.d.

    Australie

    Harriet

    38

    n.d.

    Australie

    Skua-3 (Challis Field)

    43

    n.d.

    Australie

    Barrow Island

    36,8

    0,1

    Australie

    Northwest Shelf Condensate

    53,1

    0

    Australie

    Jackson Blend

    41,9

    0

    Australie

    Cooper Basin

    45,2

    0,02

    Australie

    Griffin

    55

    0,03

    Australie

    Buffalo Crude

    53

    n.d.

    Australie

    Cossack

    48,2

    0,04

    Australie

    Elang

    56,2

    n.d.

    Australie

    Enfield

    21,7

    0,13

    Australie

    Gippsland (Bass Strait)

    45,4

    0,1

    Azerbaïdjan

    Azeri Light

    34,8

    0,15

    Bahreïn

    Bahrain Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Belize

    Belize Light Crude

    40

    n.d.

    Belize

    Belize Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Bénin

    Seme

    22,6

    0,5

    Bénin

    Benin Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Biélorussie

    Belarus Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Bolivie

    Bolivian Condensate

    58,8

    0,1

    Brésil

    Garoupa

    30,5

    0,1

    Brésil

    Sergipano

    25,1

    0,4

    Brésil

    Campos Basin

    20

    n.d.

    Brésil

    Urucu (Upper Amazon)

    42

    n.d.

    Brésil

    Marlim

    20

    n.d.

    Brésil

    Brazil Polvo

    19,6

    1,14

    Brésil

    Roncador

    28,3

    0,58

    Brésil

    Roncador Heavy

    18

    n.d.

    Brésil

    Albacora East

    19,8

    0,52

    Brunei

    Seria Light

    36,2

    0,1

    Brunei

    Champion

    24,4

    0,1

    Brunei

    Champion Condensate

    65

    0,1

    Brunei

    Brunei LS Blend

    32

    0,1

    Brunei

    Brunei Condensate

    65

    n.d.

    Brunei

    Champion Export

    23,9

    0,12

    Cameroun

    Kole Marine Blend

    34,9

    0,3

    Cameroun

    Lokele

    21,5

    0,5

    Cameroun

    Moudi Light

    40

    n.d.

    Cameroun

    Moudi Heavy

    21,3

    n.d.

    Cameroun

    Ebome

    32,1

    0,35

    Cameroun

    Cameroon Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Canada

    Peace River Light

    41

    n.d.

    Canada

    Peace River Medium

    33

    n.d.

    Canada

    Peace River Heavy

    23

    n.d.

    Canada

    Manyberries

    36,5

    n.d.

    Canada

    Rainbow Light and Medium

    40,7

    n.d.

    Canada

    Pembina

    33

    n.d.

    Canada

    Bells Hill Lake

    32

    n.d.

    Canada

    Fosterton Condensate

    63

    n.d.

    Canada

    Rangeland Condensate

    67,3

    n.d.

    Canada

    Redwater

    35

    n.d.

    Canada

    Lloydminster

    20,7

    2,8

    Canada

    Wainwright-Kinsella

    23,1

    2,3

    Canada

    Bow River Heavy

    26,7

    2,4

    Canada

    Fosterton

    21,4

    3

    Canada

    Smiley-Coleville

    22,5

    2,2

    Canada

    Midale

    29

    2,4

    Canada

    Milk River Pipeline

    36

    1,4

    Canada

    Ipl-Mix Sweet

    40

    0,2

    Canada

    Ipl-Mix Sour

    38

    0,5

    Canada

    Ipl Condensate

    55

    0,3

    Canada

    Aurora Light

    39,5

    0,4

    Canada

    Aurora Condensate

    65

    0,3

    Canada

    Reagan Field

    35

    0,2

    Canada

    Synthetic Canada

    30,3

    1,7

    Canada

    Cold Lake

    13,2

    4,1

    Canada

    Cold Lake Blend

    26,9

    3

    Canada

    Canadian Federated

    39,4

    0,3

    Canada

    Chauvin

    22

    2,7

    Canada

    Gcos

    23

    n.d.

    Canada

    Gulf Alberta L & M

    35,1

    1

    Canada

    Light Sour Blend

    35

    1,2

    Canada

    Lloyd Blend

    22

    2,8

    Canada

    Peace River Condensate

    54,9

    n.d.

    Canada

    Sarnium Condensate

    57,7

    n.d.

    Canada

    Saskatchewan Light

    32,9

    n.d.

    Canada

    Sweet Mixed Blend

    38

    0,5

    Canada

    Syncrude

    32

    0,1

    Canada

    Rangeland — South L & M

    39,5

    0,5

    Canada

    Northblend Nevis

    34

    n.d.

    Canada

    Canadian Common Condensate

    55

    n.d.

    Canada

    Canadian Common

    39

    0,3

    Canada

    Waterton Condensate

    65,1

    n.d.

    Canada

    Panuke Condensate

    56

    n.d.

    Canada

    Federated Light and Medium

    39,7

    2

    Canada

    Wabasca

    23

    n.d.

    Canada

    Hibernia

    37,3

    0,37

    Canada

    BC Light

    40

    n.d.

    Canada

    Boundary

    39

    n.d

    Canada

    Albian Heavy

    21

    n.d.

    Canada

    Koch Alberta

    34

    n.d.

    Canada

    Terra Nova

    32,3

    n.d.

    Canada

    Echo Blend

    20,6

    3,15

    Canada

    Western Canadian Blend

    19,8

    3

    Canada

    Western Canadian Select

    20,5

    3,33

    Canada

    White Rose

    31,0

    0,31

    Canada

    Access

    22

    n.d.

    Canada

    Premium Albian Synthetic Heavy

    20,9

    n.d.

    Canada

    Albian Residuum Blend (ARB)

    20,03

    2,62

    Canada

    Christina Lake

    20,5

    3

    Canada

    CNRL

    34

    n.d.

    Canada

    Husky Synthetic Blend

    31,91

    0,11

    Canada

    Premium Albian Synthetic (PAS)

    35,5

    0,04

    Canada

    Seal Heavy (SH)

    19,89

    4,54

    Canada

    Suncor Synthetic A (OSA)

    33,61

    0,178

    Canada

    Suncor Synthetic H (OSH)

    19,53

    3,079

    Canada

    Peace Sour

    33

    n.d.

    Canada

    Western Canadian Resid

    20,7

    n.d.

    Canada

    Christina Dilbit Blend

    21,0

    n.d.

    Canada

    Christina Lake Dilbit

    38,08

    3,80

    Charjah

    Mubarek Sharjah

    37

    0,6

    Charjah

    Sharjah Condensate

    49,7

    0,1

    Chili

    Chile Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Chine

    Taching (Daqing)

    33

    0,1

    Chine

    Shengli

    24,2

    1

    Chine

    Beibu

    n.d.

    n.d.

    Chine

    Chengbei

    17

    n.d.

    Chine

    Lufeng

    34,4

    n.d.

    Chine

    Xijiang

    28

    n.d.

    Chine

    Wei Zhou

    39,9

    n.d.

    Chine

    Liu Hua

    21

    n.d.

    Chine

    Boz Hong

    17

    0,282

    Chine

    Peng Lai

    21,8

    0,29

    Chine

    Xi Xiang

    32,18

    0,09

    Colombie

    Onto

    35,3

    0,5

    Colombie

    Putamayo

    35

    0,5

    Colombie

    Rio Zulia

    40,4

    0,3

    Colombie

    Orito

    34,9

    0,5

    Colombie

    Cano-Limon

    30,8

    0,5

    Colombie

    Lasmo

    30

    n.d.

    Colombie

    Cano Duya-1

    28

    n.d.

    Colombie

    Corocora-1

    31,6

    n.d.

    Colombie

    Suria Sur-1

    32

    n.d.

    Colombie

    Tunane-1

    29

    n.d.

    Colombie

    Casanare

    23

    n.d.

    Colombie

    Cusiana

    44,4

    0,2

    Colombie

    Vasconia

    27,3

    0,6

    Colombie

    Castilla Blend

    20,8

    1,72

    Colombie

    Cupiaga

    43,11

    0,082

    Colombie

    South Blend

    28,6

    0,72

    Congo (Brazzaville)

    Emeraude

    23,6

    0,5

    Congo (Brazzaville)

    Djeno Blend

    26,9

    0,3

    Congo (Brazzaville)

    Viodo Marina-1

    26,5

    n.d.

    Congo (Brazzaville)

    Nkossa

    47

    0,03

    Congo (Kinshasa)

    Muanda

    34

    0,1

    Congo (Kinshasa)

    Congo/Zaire

    31,7

    0,1

    Congo (Kinshasa)

    Coco

    30,4

    0,15

    Côte d'Ivoire

    Espoir

    31,4

    0,3

    Côte d'Ivoire

    Lion Cote

    41,1

    0,101

    Danemark

    Dan

    30,4

    0,3

    Danemark

    Gorm

    33,9

    0,2

    Danemark

    Danish North Sea

    34,5

    0,26

    Dubaï

    Dubai (Fateh)

    31,1

    2

    Dubaï

    Margham Light

    50,3

    0

    Égypte

    Belayim

    27,5

    2,2

    Égypte

    El Morgan

    29,4

    1,7

    Égypte

    Rhas Gharib

    24,3

    3,3

    Égypte

    Gulf of Suez Mix

    31,9

    1,5

    Égypte

    Geysum

    19,5

    n.d.

    Égypte

    East Gharib (J-1)

    37,9

    n.d.

    Égypte

    Mango-1

    35,1

    n.d.

    Égypte

    Rhas Budran

    25

    n.d.

    Égypte

    Zeit Bay

    34,1

    0,1

    Égypte

    East Zeit Mix

    39

    0,87

    Équateur

    Oriente

    29,2

    1

    Équateur

    Quito

    29,5

    0,7

    Équateur

    Santa Elena

    35

    0,1

    Équateur

    Limoncoha-1

    28

    n.d.

    Équateur

    Frontera-1

    30,7

    n.d.

    Équateur

    Bogi-1

    21,2

    n.d.

    Équateur

    Napo

    19

    2

    Équateur

    Napo Light

    19,3

    n.d.

    Espagne

    Amposta Marina North

    37

    n.d.

    Espagne

    Casablanca

    34

    n.d.

    Espagne

    El Dorado

    26,6

    n.d.

    États-Unis Alaska

    ANS

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Colorado

    Niobrara

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Nouveau Mexique

    Four Corners

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Dakota du Nord

    Bakken

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Dakota du Nord

    North Dakota Sweet

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Texas

    WTI

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Texas

    Eagle Ford

    n.d.

    n.d.

    États-Unis Utah

    Covenant

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Beta

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Carpinteria

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Dos Cuadras

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Hondo

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Hueneme

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Pescado

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Point Arguello

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Point Pedernales

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Sacate

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Santa Clara

    n.d.

    n.d.

    États-Unis marge du plateau continental nord-américain

    Sockeye

    n.d.

    n.d.

    Gabon

    Gamba

    31,8

    0,1

    Gabon

    Mandji

    30,5

    1,1

    Gabon

    Lucina Marine

    39,5

    0,1

    Gabon

    Oguendjo

    35

    n.d.

    Gabon

    Rabi-Kouanga

    34

    0,6

    Gabon

    T'Catamba

    44,3

    0,21

    Gabon

    Rabi

    33,4

    0,06

    Gabon

    Rabi Blend

    34

    n.d.

    Gabon

    Rabi Light

    37,7

    0,15

    Gabon

    Etame Marin

    36

    n.d.

    Gabon

    Olende

    17,6

    1,54

    Gabon

    Gabonian Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Géorgie

    Georgian Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Ghana

    Bonsu

    32

    0,1

    Ghana

    Salt Pond

    37,4

    0,1

    Guatemala

    Coban

    27,7

    n.d.

    Guatemala

    Rubelsanto

    27

    n.d.

    Guinée équatoriale

    Zafiro

    30,3

    n.d.

    Guinée équatoriale

    Alba Condensate

    55

    n.d.

    Guinée équatoriale

    Ceiba

    30,1

    0,42

    Inde

    Bombay High

    39,4

    0,2

    Indonésie

    Minas (Sumatron Light)

    34,5

    0,1

    Indonésie

    Ardjuna

    35,2

    0,1

    Indonésie

    Attaka

    42,3

    0,1

    Indonésie

    Suri

    18,4

    0,2

    Indonésie

    Sanga Sanga

    25,7

    0,2

    Indonésie

    Sepinggan

    37,9

    0,9

    Indonésie

    Walio

    34,1

    0,7

    Indonésie

    Arimbi

    31,8

    0,2

    Indonésie

    Poleng

    43,2

    0,2

    Indonésie

    Handil

    32,8

    0,1

    Indonésie

    Jatibarang

    29

    0,1

    Indonésie

    Cinta

    33,4

    0,1

    Indonésie

    Bekapai

    40

    0,1

    Indonésie

    Katapa

    52

    0,1

    Indonésie

    Salawati

    38

    0,5

    Indonésie

    Duri (Sumatran Heavy)

    21,1

    0,2

    Indonésie

    Sembakung

    37,5

    0,1

    Indonésie

    Badak

    41,3

    0,1

    Indonésie

    Arun Condensate

    54,5

    n.d.

    Indonésie

    Udang

    38

    0,1

    Indonésie

    Klamono

    18,7

    1

    Indonésie

    Bunya

    31,7

    0,1

    Indonésie

    Pamusian

    18,1

    0,2

    Indonésie

    Kerindigan

    21,6

    0,3

    Indonésie

    Melahin

    24,7

    0,3

    Indonésie

    Bunyu

    31,7

    0,1

    Indonésie

    Camar

    36,3

    n.d.

    Indonésie

    Cinta Heavy

    27

    n.d.

    Indonésie

    Lalang

    40,4

    n.d.

    Indonésie

    Kakap

    46,6

    n.d.

    Indonésie

    Sisi-1

    40

    n.d.

    Indonésie

    Giti-1

    33,6

    n.d.

    Indonésie

    Ayu-1

    34,3

    n.d.

    Indonésie

    Bima

    22,5

    n.d.

    Indonésie

    Padang Isle

    34,7

    n.d.

    Indonésie

    Intan

    32,8

    n.d.

    Indonésie

    Sepinggan — Yakin Mixed

    31,7

    0,1

    Indonésie

    Widuri

    32

    0,1

    Indonésie

    Belida

    45,9

    0

    Indonésie

    Senipah

    51,9

    0,03

    Iran

    Iranian Light

    33,8

    1,4

    Iran

    Iranian Heavy

    31

    1,7

    Iran

    Soroosh (Cyrus)

    18,1

    3,3

    Iran

    Dorrood (Darius)

    33,6

    2,4

    Iran

    Rostam

    35,9

    1,55

    Iran

    Salmon (Sassan)

    33,9

    1,9

    Iran

    Foroozan (Fereidoon)

    31,3

    2,5

    Iran

    Aboozar (Ardeshir)

    26,9

    2,5

    Iran

    Sirri

    30,9

    2,3

    Iran

    Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

    27,1

    2,5

    Iran

    Bahr/Nowruz

    25,0

    2,5

    Iran

    Iranian Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Iraq

    Basrah Light (Pers. Gulf)

    33,7

    2

    Iraq

    Kirkuk (Pers. Gulf)

    35,1

    1,9

    Iraq

    Mishrif (Pers. Gulf)

    28

    n.d.

    Iraq

    Bai Hasson (Pers. Gulf)

    34,1

    2,4

    Iraq

    Basrah Medium (Pers. Gulf)

    31,1

    2,6

    Iraq

    Basrah Heavy (Pers. Gulf)

    24,7

    3,5

    Iraq

    Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

    35,1

    2

    Iraq

    N. Rumalia (Pers. Gulf)

    34,3

    2

    Iraq

    Ras el Behar

    33

    n.d.

    Iraq

    Basrah Light (Red Sea)

    33,7

    2

    Iraq

    Kirkuk (Red Sea)

    36,1

    1,9

    Iraq

    Mishrif (Red Sea)

    28

    n.d.

    Iraq

    Bai Hasson (Red Sea)

    34,1

    2,4

    Iraq

    Basrah Medium (Red Sea)

    31,1

    2,6

    Iraq

    Basrah Heavy (Red Sea)

    24,7

    3,5

    Iraq

    Kirkuk Blend (Red Sea)

    34

    1,9

    Iraq

    N. Rumalia (Red Sea)

    34,3

    2

    Iraq

    Ratawi

    23,5

    4,1

    Iraq

    Basrah Light (Turkey)

    33,7

    2

    Iraq

    Kirkuk (Turkey)

    36,1

    1,9

    Iraq

    Mishrif (Turkey)

    28

    n.d.

    Iraq

    Bai Hasson (Turkey)

    34,1

    2,4

    Iraq

    Basrah Medium (Turkey)

    31,1

    2,6

    Iraq

    Basrah Heavy (Turkey)

    24,7

    3,5

    Iraq

    Kirkuk Blend (Turkey)

    34

    1,9

    Iraq

    N. Rumalia (Turkey)

    34,3

    2

    Iraq

    FAO Blend

    27,7

    3,6

    Kazakhstan

    Kumkol

    42,5

    0,07

    Kazakhstan

    CPC Blend

    44,2

    0,54

    Koweït

    Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

    31,4

    2,5

    Koweït

    Magwa (Lower Jurassic)

    38

    n.d.

    Koweït

    Burgan (Wafra)

    23,3

    3,4

    Libye

    Bu Attifel

    43,6

    0

    Libye

    Amna (high pour)

    36,1

    0,2

    Libye

    Brega

    40,4

    0,2

    Libye

    Sirtica

    43,3

    0,43

    Libye

    Zueitina

    41,3

    0,3

    Libye

    Bunker Hunt

    37,6

    0,2

    Libye

    El Hofra

    42,3

    0,3

    Libye

    Dahra

    41

    0,4

    Libye

    Sarir

    38,3

    0,2

    Libye

    Zueitina Condensate

    65

    0,1

    Libye

    El Sharara

    42,1

    0,07

    Malaisie

    Miri Light

    36,3

    0,1

    Malaisie

    Tembungo

    37,5

    n.d.

    Malaisie

    Labuan Blend

    33,2

    0,1

    Malaisie

    Tapis

    44,3

    0,1

    Malaisie

    Tembungo

    37.4

    0

    Malaisie

    Bintulu

    26,5

    0,1

    Malaisie

    Bekok

    49

    n.d.

    Malaisie

    Pulai

    42,6

    n.d.

    Malaisie

    Dulang

    39

    0,037

    Mauritanie

    Chinguetti

    28,2

    0,51

    Mexique

    Isthmus

    32,8

    1,5

    Mexique

    Maya

    22

    3,3

    Mexique

    Olmeca

    39

    n.d.

    Mexique

    Altamira

    16

    n.d.

    Mexique

    Topped Isthmus

    26,1

    1,72

    Nigeria

    Forcados Blend

    29,7

    0,3

    Nigeria

    Escravos

    36,2

    0,1

    Nigeria

    Brass River

    40,9

    0,1

    Nigeria

    Qua Iboe

    35,8

    0,1

    Nigeria

    Bonny Medium

    25,2

    0,2

    Nigeria

    Pennington

    36,6

    0,1

    Nigeria

    Bomu

    33

    0,2

    Nigeria

    Bonny Light

    36,7

    0,1

    Nigeria

    Brass Blend

    40,9

    0,1

    Nigeria

    Gilli Gilli

    47,3

    n.d.

    Nigeria

    Adanga

    35,1

    n.d.

    Nigeria

    Iyak-3

    36

    n.d.

    Nigeria

    Antan

    35,2

    n.d.

    Nigeria

    OSO

    47

    0,06

    Nigeria

    Ukpokiti

    42,3

    0,01

    Nigeria

    Yoho

    39,6

    n.d.

    Nigeria

    Okwori

    36,9

    n.d.

    Nigeria

    Bonga

    28,1

    n.d.

    Nigeria

    ERHA

    31,7

    0,21

    Nigeria

    Amenam Blend

    39

    0,09

    Nigeria

    Akpo

    45,17

    0,06

    Nigeria

    EA

    38

    n.d.

    Nigeria

    Agbami

    47,2

    0,044

    Norvège

    Ekofisk

    43,4

    0,2

    Norvège

    Tor

    42

    0,1

    Norvège

    Statfjord

    38,4

    0,3

    Norvège

    Heidrun

    29

    n.d.

    Norvège

    Norwegian Forties

    37,1

    n.d.

    Norvège

    Gullfaks

    28,6

    0,4

    Norvège

    Oseberg

    32,5

    0,2

    Norvège

    Norne

    33,1

    0,19

    Norvège

    Troll

    28,3

    0,31

    Norvège

    Draugen

    39,6

    n.d.

    Norvège

    Sleipner Condensate

    62

    0,02

    Oman

    Oman Export

    36,3

    0,8

    Ouzbékistan

    Uzbekistan Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Papouasie-Nouvelle-Guinée

    Kutubu

    44

    0,04

    Pays-Bas

    Alba

    19,59

    n.d.

    Pérou

    Loreto

    34

    0,3

    Pérou

    Talara

    32,7

    0,1

    Pérou

    High Cold Test

    37,5

    n.d.

    Pérou

    Bayovar

    22,6

    n.d.

    Pérou

    Low Cold Test

    34,3

    n.d.

    Pérou

    Carmen Central-5

    20,7

    n.d.

    Pérou

    Shiviyacu-23

    20,8

    n.d.

    Pérou

    Mayna

    25,7

    n.d.

    Philippines

    Nido

    26,5

    n.d.

    Philippines

    Philippines Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Qatar

    Dukhan

    41,7

    1,3

    Qatar

    Qatar Marine

    35,3

    1,6

    Qatar

    Qatar Land

    41,4

    n.d.

    Ras el Khaïmah

    Rak Condensate

    54,1

    n.d.

    Ras el Khaïmah

    Ras Al Khaimah Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Royaume-Uni

    Auk

    37,2

    0,5

    Royaume-Uni

    Beatrice

    38,7

    0,05

    Royaume-Uni

    Brae

    33,6

    0,7

    Royaume-Uni

    Buchan

    33,7

    0,8

    Royaume-Uni

    Claymore

    30,5

    1,6

    Royaume-Uni

    S.V. (Brent)

    36,7

    0,3

    Royaume-Uni

    Tartan

    41,7

    0,6

    Royaume-Uni

    Tern

    35

    0,7

    Royaume-Uni

    Magnus

    39,3

    0,3

    Royaume-Uni

    Dunlin

    34,9

    0,4

    Royaume-Uni

    Fulmar

    40

    0,3

    Royaume-Uni

    Hutton

    30,5

    0,7

    Royaume-Uni

    N.W. Hutton

    36,2

    0,3

    Royaume-Uni

    Maureen

    35,5

    0,6

    Royaume-Uni

    Murchison

    38,8

    0,3

    Royaume-Uni

    Ninian Blend

    35,6

    0,4

    Royaume-Uni

    Montrose

    40,1

    0,2

    Royaume-Uni

    Beryl

    36,5

    0,4

    Royaume-Uni

    Piper

    35,6

    0,9

    Royaume-Uni

    Forties

    36,6

    0,3

    Royaume-Uni

    Brent Blend

    38

    0,4

    Royaume-Uni

    Flotta

    35,7

    1,1

    Royaume-Uni

    Thistle

    37

    0,3

    Royaume-Uni

    S.V. (Ninian)

    38

    0,3

    Royaume-Uni

    Argyle

    38,6

    0,2

    Royaume-Uni

    Heather

    33,8

    0,7

    Royaume-Uni

    South Birch

    38,6

    n.d.

    Royaume-Uni

    Wytch Farm

    41,5

    n.d.

    Royaume-Uni

    Cormorant North

    34,9

    0,7

    Royaume-Uni

    Cormorant South (Cormorant «A»)

    35,7

    0,6

    Royaume-Uni

    Alba

    19,2

    n.d.

    Royaume-Uni

    Foinhaven

    26,3

    0,38

    Royaume-Uni

    Schiehallion

    25,8

    n.d.

    Royaume-Uni

    Captain

    19,1

    0,7

    Royaume-Uni

    Harding

    20,7

    0,59

    Russie

    Urals

    31

    2

    Russie

    Russian Export Blend

    32,5

    1,4

    Russie

    M100

    17,6

    2,02

    Russie

    M100 Heavy

    16,67

    2,09

    Russie

    Siberian Light

    37,8

    0,4

    Russie

    E4 (Gravenshon)

    19,84

    1,95

    Russie

    E4 Heavy

    18

    2,35

    Russie

    Purovsky Condensate

    64,1

    0,01

    Russie

    Sokol

    39,7

    0,18

    Singapour

    Rantau

    50,5

    0,1

    Syrie

    Syrian Straight

    15

    n.d.

    Syrie

    Thayyem

    35

    n.d.

    Syrie

    Omar Blend

    38

    n.d.

    Syrie

    Omar

    36,5

    0,1

    Syrie

    Syrian Light

    36

    0,6

    Syrie

    Souedie

    24,9

    3,8

    Tchad

    Doba Blend (Early Production)

    24,8

    0,14

    Tchad

    Doba Blend (Later Production)

    20,8

    0,17

    Thaïlande

    Erawan Condensate

    54,1

    n.d.

    Thaïlande

    Sirikit

    41

    n.d.

    Thaïlande

    Nang Nuan

    30

    n.d.

    Thaïlande

    Bualuang

    27

    n.d.

    Thaïlande

    Benchamas

    42,4

    0,12

    Trinité-et-Tobago

    Galeota Mix

    32,8

    0,3

    Trinité-et-Tobago

    Trintopec

    24,8

    n.d.

    Trinité-et-Tobago

    Land/Trinmar

    23,4

    1,2

    Trinité-et-Tobago

    Calypso Miscellaneous

    30,84

    0,59

    Tunisie

    Zarzaitine

    41,9

    0,1

    Tunisie

    Ashtart

    29

    1

    Tunisie

    El Borma

    43,3

    0,1

    Tunisie

    Ezzaouia-2

    41,5

    n.d.

    Turquie

    Turkish Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Ukraine

    Ukraine Miscellaneous

    n.d.

    n.d.

    Venezuela

    Jobo (Monagas)

    12,6

    2

    Venezuela

    Lama Lamar

    36,7

    1

    Venezuela

    Mariago

    27

    1,5

    Venezuela

    Ruiz

    32,4

    1,3

    Venezuela

    Tucipido

    36

    0,3

    Venezuela

    Venez Lot 17

    36,3

    0,9

    Venezuela

    Mara 16/18

    16,5

    3,5

    Venezuela

    Tia Juana Light

    32,1

    1,1

    Venezuela

    Tia Juana Med 26

    24,8

    1,6

    Venezuela

    Officina

    35,1

    0,7

    Venezuela

    Bachaquero

    16,8

    2,4

    Venezuela

    Cento Lago

    36,9

    1,1

    Venezuela

    Lagunillas

    17,8

    2,2

    Venezuela

    La Rosa Medium

    25,3

    1,7

    Venezuela

    San Joaquin

    42

    0,2

    Venezuela

    Lagotreco

    29,5

    1,3

    Venezuela

    Lagocinco

    36

    1,1

    Venezuela

    Boscan

    10,1

    5,5

    Venezuela

    Leona

    24,1

    1,5

    Venezuela

    Barinas

    26,2

    1,8

    Venezuela

    Sylvestre

    28,4

    1

    Venezuela

    Mesa

    29,2

    1,2

    Venezuela

    Ceuta

    31,8

    1,2

    Venezuela

    Lago Medio

    31,5

    1,2

    Venezuela

    Tigre

    24,5

    n.d.

    Venezuela

    Anaco Wax

    41,5

    0,2

    Venezuela

    Santa Rosa

    49

    0,1

    Venezuela

    Bombai

    19,6

    1,6

    Venezuela

    Aguasay

    41,1

    0,3

    Venezuela

    Anaco

    43,4

    0,1

    Venezuela

    BCF-Bach/Lag17

    16,8

    2,4

    Venezuela

    BCF-Bach/Lag21

    20,4

    2,1

    Venezuela

    BCF-21,9

    21,9

    n.d.

    Venezuela

    BCF-24

    23,5

    1,9

    Venezuela

    BCF-31

    31

    1,2

    Venezuela

    BCF Blend

    34

    1

    Venezuela

    Bolival Coast

    23,5

    1,8

    Venezuela

    Ceuta/Bach 18

    18,5

    2,3

    Venezuela

    Corridor Block

    26,9

    1,6

    Venezuela

    Cretaceous

    42

    0,4

    Venezuela

    Guanipa

    30

    0,7

    Venezuela

    Lago Mix Med.

    23,4

    1,9

    Venezuela

    Larosa/Lagun

    23,8

    1,8

    Venezuela

    Menemoto

    19,3

    2,2

    Venezuela

    Cabimas

    20,8

    1,8

    Venezuela

    BCF-23

    23

    1,9

    Venezuela

    Oficina/Mesa

    32,2

    0,9

    Venezuela

    Pilon

    13,8

    2

    Venezuela

    Recon (Venez)

    34

    n.d.

    Venezuela

    102 Tj (25)

    25

    1,6

    Venezuela

    Tjl Cretaceous

    39

    0,6

    Venezuela

    Tia Juana Pesado (Heavy)

    12,1

    2,7

    Venezuela

    Mesa-Recon

    28,4

    1,3

    Venezuela

    Oritupano

    19

    2

    Venezuela

    Hombre Pintado

    29,7

    0,3

    Venezuela

    Merey

    17,4

    2,2

    Venezuela

    Lago Light

    41,2

    0,4

    Venezuela

    Laguna

    11,2

    0,3

    Venezuela

    Bach/Ceuta Mix

    24

    1,2

    Venezuela

    Bachaquero 13

    13

    2,7

    Venezuela

    Ceuta — 28

    28

    1,6

    Venezuela

    Temblador

    23,1

    0,8

    Venezuela

    Lagomar

    32

    1,2

    Venezuela

    Taparito

    17

    n.d.

    Venezuela

    BCF-Heavy

    16,7

    n.d.

    Venezuela

    BCF-Medium

    22

    n.d.

    Venezuela

    Caripito Blend

    17,8

    n.d.

    Venezuela

    Laguna/Ceuta Mix

    18,1

    n.d.

    Venezuela

    Morichal

    10,6

    n.d.

    Venezuela

    Pedenales

    20,1

    n.d.

    Venezuela

    Quiriquire

    16,3

    n.d.

    Venezuela

    Tucupita

    17

    n.d.

    Venezuela

    Furrial-2 (E. Venezuela)

    27

    n.d.

    Venezuela

    Curazao Blend

    18

    n.d.

    Venezuela

    Santa Barbara

    36,5

    n.d.

    Venezuela

    Cerro Negro

    15

    n.d.

    Venezuela

    BCF22

    21,1

    2,11

    Venezuela

    Hamaca

    26

    1,55

    Venezuela

    Zuata 10

    15

    n.d.

    Venezuela

    Zuata 20

    25

    n.d.

    Venezuela

    Zuata 30

    35

    n.d.

    Venezuela

    Monogas

    15,9

    3,3

    Venezuela

    Corocoro

    24

    n.d.

    Venezuela

    Petrozuata

    19,5

    2,69

    Venezuela

    Morichal 16

    16

    n.d.

    Venezuela

    Guafita

    28,6

    0,73

    Viêt Nam

    Bach Ho (White Tiger)

    38,6

    0

    Viêt Nam

    Dai Hung (Big Bear)

    36,9

    0,1

    Viêt Nam

    Rang Dong

    37,7

    0,5

    Viêt Nam

    Ruby

    35,6

    0,08

    Viêt Nam

    Su Tu Den (Black Lion)

    36,8

    0,05

    Yémen

    North Yemeni Blend

    40,5

    n.d.

    Yémen

    Alif

    40,4

    0,1

    Yémen

    Maarib Lt.

    49

    0,2

    Yémen

    Masila Blend

    30-31

    0,6

    Yémen

    Shabwa Blend

    34,6

    0,6

    Zone neutre

    Eocene (Wafra)

    18,6

    4,6

    Zone neutre

    Hout

    32,8

    1,9

    Zone neutre

    Khafji

    28,5

    2,9

    Zone neutre

    Burgan (Wafra)

    23,3

    3,4

    Zone neutre

    Ratawi

    23,5

    4,1

    Zone neutre

    Neutral Zone Mix

    23,1

    n.d.

    Zone neutre

    Khafji Blend

    23,4

    3,8

    Autre

    Huile de schiste

    n.d.

    n.d.

    Autre

    Schistes bitumineux

    n.d.

    n.d.

    Autre

    Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source

    n.d.

    n.d.

    Autre

    Gaz naturel: à partir de GNL

    n.d.

    n.d.

    Autre

    Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source

    n.d.

    n.d.

    Autre

    Charbon

    n.d.

    n.d.


    (1)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

    (2)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

    (3)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

    (4)  Le consortium JEC rassemble le Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC), le Conseil européen pour la recherche et le développement de l'industrie automobile (EUCAR) et Concawe (association européenne des compagnies pétrolières pour l'environnement, la santé et la sûreté dans le raffinage et la distribution).

    (5)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).

    (8)  Règlement (CE) no 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut (JO L 310 du 22.12.1995, p. 5).

    (9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (10)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

    (12)  Règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 19.6.2014, p. 26).


    ANNEXE II

    CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES

    Méthode de calcul

    a)

    La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit:

    Formula

    où:

     

    «x» représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci-dessous;

     

    «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées;

     

    «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.

    b)

    Données relatives à la consommation

    Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes:

    Carburant

    Consommation énergétique (MJ)

    Source

    Diesel

    7 894 969 × 106

    Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC

    Gazole non routier

    240 763 × 106

    Pétrole

    3 844 356 × 106

    GPL

    217 563 × 106

    GNC

    51 037 × 106

    Intensité d'émission de gaz à effet de serre

    La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ


    ANNEXE III

    RAPPORT DES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

    1.

    Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres doivent communiquer les données énumérées au point 3. Ces données doivent être transmises pour tous les types de carburants et d'énergie mis sur le marché dans chaque État membre. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, les données relatives à chaque biocarburant doivent être fournies.

    2.

    Les données énumérées au point 3 doivent être communiquées séparément pour les carburants ou l'énergie mis sur le marché par des fournisseurs dans un État membre donné (y compris des fournisseurs opérant conjointement dans un même État membre).

    3.

    Pour chaque carburant et chaque énergie, les États membres doivent communiquer à la Commission les données suivantes, agrégées comme indiqué au point 2 et conformément aux définitions de l'annexe I:

    a)

    type de carburant ou d'énergie;

    b)

    volume ou quantité de carburant ou d'électricité;

    c)

    intensité d'émission de gaz à effet de serre;

    d)

    UER;

    e)

    origine;

    f)

    lieu d'achat.


    ANNEXE IV

    MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES

    Carburant — fournisseurs individuels

    Entrée

    Rapport conjoint (OUI/NON)

    Pays

    Fournisseur 1

    Type de carburant 7

    Code NC du carburant 7

    Quantité 2

    Intensité de GES moyenne

    Réduction des émissions en amont 5

    Réduction moyenne en 2010

    par litres

    par énergie

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Code NC

    Intensité de GES 4

    Matière de base

    Code NC

    Intensité de GES 4

    durable (OUI/NON)

     

    Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.1 (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

    Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.m (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Code NC 2

    Intensité de GES 4

    Matière de base

    Code NC 2

    Intensité de GES 4

    durable (OUI/NON)

     

    Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.1 (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

    Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.m (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

     


    Carburant — fournisseurs conjoints

    Entrée

    Rapport conjoint (OUI/NON)

    Pays

    Fournis seur 1

    Type de carburant 7

    Code NC du carburant 7

    Quantité2

    Intensité GES moyenne

    Réduction des émissions en amont 5

    Réduction par rapport à la moyenne de 2010

    par litres

    par énergie

    I

    OUI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OUI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total

     

     

     

     

     

     

    Code NC

    Intensité de GES 4

    Matière de base

    Code NC

    Intensité de GES 4

    durable (OUI/NON)

     

    Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.1 (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

    Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.m (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    OUI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OUI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total

     

     

     

     

     

     

    Code NC 2

    Intensité de GES 4

    Matière de base

    Code NC 2

    Intensité de GES 4

    durable (OUI/NON)

     

    Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.1 (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

    Composante F.n (Composante de carburants fossiles)

    Composante B.m (Composante de biocarburants)

     

     

     

     

     

     

     

     


    Électricité

    Rapport conjoint (OUI/NON)

    Pays

    Fournisseur 1

    Type énergie 7

    Quantité 6

    Intensité de GES

    Réduction par rapport à la moyenne de 2010

    par énergie

    NON

     

     

     

     

     

     


    Informations relatives aux fournisseurs conjoints

     

    Pays

    Fournisseur 1

    Type énergie 7

    Quantité 6

    Intensité de GES

    Réduction par rapport à la moyenne de 2010

    par énergie

    OUI

     

     

     

     

     

     

    OUI

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total

     

     

     

     

     


    Origine — Fournisseurs individuels 8

    Entrée 1

    composante F.1

    Entrée 1

    composante F.n

    Entrée k

    composante F.1

    Entrée k

    composante F.n

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Entrée 1

    composante B.1

    Entrée 1

    composante B.m

    Entrée k

    composante B.1

    Entrée k

    composante B.m

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Origine — Fournisseurs conjoints 8

    Entrée 1

    composante F.1

    Entrée 1

    composante F.n

    Entrée X

    composante F.1

    Entrée X

    composante F.n

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

    Dénom. Comm. Matière de base

    Densité API 3

    Tonnes

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Entrée 1

    composante B.1

    Entrée 1

    composante B.m

    Entrée X

    composante B.1

    Entrée X

    composante B.m

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

    Filière bio

    Densité API 3

    Tonnes

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Lieu d'achat 9

    Entrée

    Composante

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    Nom des installat. de traitement/ raffineries

    Pays

    1

    F.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    F.n

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    B.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    B.m

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

    F.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

    F.n

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

    B.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

    B.m

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    l

    F.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    l

    F.n

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    l

    B.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    l

    B.m

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    F.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    F.n

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    B.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    B.m

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre

    Volume (par énergie) 10

    Intensité de GES

    Réduction par rapport à la moyenne de 2010

     

     

     

    Notes relatives au format

    Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.

    Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.

    1.

    L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a);

    2.

    La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 c);

    3.

    La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287;

    4.

    L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 e);

    5.

    L'UER est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1);

    6.

    La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 6;

    7.

    Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1, point 3 b);

    8.

    L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 2 et 4;

    9.

    Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 3 et 4;

    10.

    La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.


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