EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2433

Décision d'exécution (UE) 2015/2433 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2015) 9168] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 334 du 22.12.2015, p. 46–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2433/oj

22.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2433 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2015) 9168]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou les zones d'États membres mentionnés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»). Ces mesures incluent l'interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir de certaines zones des États membres concernés (ci-après les «produits»). Cette annexe délimite et énumère ces zones, afin de tenir compte du niveau de risque fondé sur la situation épidémiologique dans les États membres concernés.

(2)

Pour adapter les mesures zoosanitaires fixées dans la décision d'exécution 2014/709/UE à l'évolution de la situation épidémiologique dans les différentes zones des États membres concernés et tenir compte des différents degrés de risque inhérents au type de produit, il convient d'accorder des dérogations pour certains types de produits provenant des zones mentionnées dans les différentes parties de l'annexe de ladite décision d'exécution. Ces dérogations devraient également être conformes aux mesures d'atténuation des risques à l'importation concernant la peste porcine africaine, mesures établies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (5). Les mesures de sauvegarde supplémentaires et les conditions de police sanitaire applicables lorsque ces dérogations sont accordées devraient également figurer dans ladite décision d'exécution.

(3)

L'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est particulièrement stricte et peut dès lors donner lieu à des problèmes de logistique et de bien-être animal lorsque l'abattage de porcs dans les zones correspondantes n'est pas possible, notamment en raison de l'absence d'un abattoir adapté ou de limitations de la capacité d'abattage à l'intérieur des zones mentionnées dans la partie III de cette annexe, dans le même État membre ou sur le territoire d'un autre État membre figurant dans l'annexe.

(4)

Les mouvements de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat comportent moins de risques que d'autres types de mouvements de porcs vivants à condition que des mesures d'atténuation des risques soient en place. Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites au considérant 3 sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre ou dans le territoire d'un autre État membre mentionné dans l'annexe, pour autant que des mesures d'atténuation des risques soient appliquées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.

(5)

Du point de vue du risque de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements des divers produits porcins comportent des degrés de risque différents. En règle générale, les mouvements de sperme de porc provenant de zones soumises à des restrictions créent des risques considérables du point de vue de l'exposition et de ses conséquences. Toutefois, l'application de mesures supplémentaires d'atténuation des risques, comme la réalisation de tests et le renforcement de la biosécurité, permet de prévoir des dérogations pour le sperme collecté dans des zones mentionnées dans les parties II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'article 9 de ladite décision d'exécution devrait donc être modifié.

(6)

Les dérogations concernant l'expédition de certains porcs vivants au départ de zones mentionnées dans les parties II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe ayant le même statut sanitaire sont justifiées à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques soient appliquées. La flexibilité prévue par ces nouvelles mesures est importante pour garantir la mise en œuvre adéquate des mesures à moyen et à long termes. Cela nécessite la mise en place d'une procédure d'acheminement sûr sous le contrôle strict des autorités compétentes des États membres de transit et de destination. Les articles 3 et 4 de ladite décision d'exécution devraient donc être modifiés.

(7)

Il convient de mettre en place, en guise de mesure d'atténuation des risques supplémentaire, une procédure d'acheminement permettant d'isoler les animaux provenant de zones à risque plus élevé de peste porcine africaine. Il est donc nécessaire de clarifier et de préciser les procédures relatives à l'expédition, au transit et à la livraison de porcs vivants.

(8)

Les dérogations prévues dans la décision d'exécution 2014/709/UE pour l'expédition de porcs vivants et de sperme de porc entre des zones présentant des risques comparables de peste porcine africaine ne doivent être appliquées que si elles ont été approuvées, avant ce mouvement, par les autorités compétentes des États membres de transit et de destination.

(9)

La directive 64/432/CEE du Conseil (6) dispose que les certificats sanitaires doivent accompagner les animaux vivants pendant leurs mouvements. Si des dérogations à l'interdiction d'expédier des porcs vivants en provenance des zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE s'appliquent à des porcs vivants destinés à faire l'objet d'échanges dans l'Union, ces certificats sanitaires devraient faire référence à ladite décision d'exécution, de façon à garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y apparaissent.

(10)

La période d'application des mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE devrait prendre en compte l'épidémiologie de la peste porcine africaine et les conditions auxquelles est subordonné le rétablissement du statut «indemne de maladie», conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Il y a donc lieu de prolonger la durée d'application de la décision d'exécution 2014/709/UE jusqu'au 31 décembre 2019.

(11)

Plusieurs cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Estonie et en Lettonie ont été observés dans les zones mentionnées dans les parties II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie I de cette annexe.

(12)

Aucun cas de peste porcine africaine n'a jamais été signalé dans les zones les plus septentrionales de la Pologne actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(13)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires, enrayer la propagation de la peste porcine africaine, prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires mentionnées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie dans les trois pays précités.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»;

b)

le point 4 suivant est ajouté:

«4.

Lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b)

l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a);

c)

une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d)

pour les porcs vivants satisfaisant aux exigences supplémentaires prévues au point 4 du présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

“Porcs conformes à l'article 3 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.”»

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre mentionnées dans la partie II, ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions ci-après soient remplies.

1.

Les porcs proviennent d'une exploitation ayant un niveau approprié de biosécurité approuvé par l'autorité compétente, l'exploitation est placée sous le contrôle de l'autorité compétente et les porcs répondent aux exigences fixées à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

2.

Les porcs sont situés au centre d'une zone d'un rayon d'au moins trois kilomètres dans laquelle tous les animaux présents dans les exploitations respectent les exigences prévues à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

3.

L'autorité compétente de l'exploitation d'expédition doit informer en temps utile l'autorité compétente de l'exploitation de destination de l'intention d'y envoyer les porcs et cette dernière doit à son tour informer l'autorité compétente de l'exploitation d'expédition de leur arrivée.

4.

Le transport des porcs dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement.

5.

Lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b)

l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c)

une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d)

pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

“Porcs conformes à l'article 3 bis de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.”»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12 situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»;

b)

le point 10 suivant est ajouté:

«10.

lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques relative aux mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement de ces animaux;

b)

l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c)

une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d)

pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires concernant les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

“Porcs conformes à l'article 4 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.”»

4)

À l'article 8, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des articles 3, 3 bis et 4, les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:».

5)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons collectés sur des porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des produits suivants ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a)

sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (7) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;

b)

ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si ces derniers proviennent de femelles donneuses de l'espèce porcine détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle in vivo ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme conforme aux exigences prévues au point a) du présent paragraphe.

2.   Par dérogation à l'interdiction visée au présent article, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de sperme de porc qui proviennent de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE appliquant toutes les règles pertinentes en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine et situé dans une zone mentionnée dans les parties II ou III de l'annexe de la présente décision à destination de zones mentionnées dans la partie II ou III de l'annexe du même État membre ou d'un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'expédition de lots de sperme de porc répond à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant l'expédition de ces lots de sperme;

b)

l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire visées au point a);

c)

les verrats donneurs répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3;

d)

les verrats donneurs ont été soumis à un test individuel d'identification de l'agent pathogène réalisé dans les cinq jours précédant la date de collecte du sperme à expédier, dont le résultat s'est révélé négatif, et une copie des résultats des tests est jointe au certificat sanitaire accompagnant le lot de sperme;

e)

l'attestation supplémentaire suivante est ajoutée aux certificats sanitaires correspondants visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE:

“Sperme porcin conforme à l'article 9 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE.”

(7)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).»"

6)

L'article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Procédure d'acheminement

L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement soit conforme aux exigences énoncées ci-dessous.

1.

Tous les camions et autres véhicules utilisés pour le transport des porcs vivants ont été:

a)

enregistrés individuellement par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition aux fins du transport de porcs vivants conformément à la procédure d'acheminement;

b)

fermés par le vétérinaire officiel après le chargement; seul l'agent de l'autorité compétente est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente.

2.

Le transport s'opère:

a)

directement, sans arrêt;

b)

en suivant l'itinéraire autorisé par l'autorité compétente.

3.

Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente de l'État d'origine.

4.

Après le déchargement des porcs vivants, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisé pour leur transport sont nettoyés et désinfectés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée du lieu de destination sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique.

5.

Avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente de l'État d'origine veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou autre véhicule ou de toute action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne importante du camion ou du véhicule.»

7)

À l'article 21, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».

8)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Keila,

la ville (linn) de Kunda,

la ville (linn) de Loksa,

la ville (linn) de Maardu,

la ville (linn) de Mustvee,

la ville (linn) de Pärnu,

la ville (linn) de Saue,

la ville (linn) de Tallinn,

la région (maakond) de Läänemaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

la commune (vald) d'Are,

la commune (vald) d'Audru,

la commune (vald) de Halinga,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Harku,

la commune (vald) de Jõelähtme,

la commune (vald) de Keila,

la commune (vald) de Kernu,

la commune (vald) de Kiili,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Lavassaare,

la commune (vald) de Nissi,

la commune (vald) de Padise,

la commune (vald) de Paikuse,

la commune (vald) de Raasiku,

la commune (vald) de Rae,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Saku,

la commune (vald) de Saue,

la commune (vald) de Sauga,

la commune (vald) de Sindi,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Tootsi,

la commune (vald) de Tori,

la commune (vald) de Tõstamaa,

la commune (vald) de Varbla,

la commune (vald) de Vasalemma,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Viimsi,

la commune (vald) de Viru-Nigula.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Suntažu et d'Ogresgala,

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Inčukalna,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnija) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnija) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, les conseils des seniors (seniūnija) de Krekenava, d'Upytės, de Naujamiestis et de Smilgiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kalvarija,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kazlų Rūda,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady, de Dobrzyniewo Duże ainsi qu'une partie de celle de Zabłudów (la partie sud-ouest de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

le district (powiat) de Sejny,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gminy) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

le district (powiat) de Bielsko-Biała,

le district (powiat) de M. Białystok,

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Vändra,

la ville (linn) de Viljandi,

la région (maakond) d'Ida-Virumaa,

la région (maakond) de Põlvamaa,

la région (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kasepää,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Kose,

la commune (vald) de Kõue,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Pala,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saarde,

la commune (vald) de Saare,

la commune (vald) de Surju,

la commune (vald) de Tahkuranna,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Vändra,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

la municipalité (novads) de Krimulda,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidridži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, de Ķeipene, de Laubere, de Madliena, de Mazozoli, de Menģele et de Taurupe,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Balvi,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) de Šilų, de Bukonių et, dans les conseils des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au sud de la route no A1,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnija) de Karsakiškio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Vadoklių et de Velžio,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Birštonas,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) d'Elektrėnai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków ainsi qu'une partie de Zabłudów (la partie nord-est de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gminy) de Lipsk,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Narew, de Narewka et de Białowieża.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Jõgeva,

la ville (linn) de Põltsamaa,

la ville (linn) de Võhma,

la région (maakond) de Järvamaa,

la région (maakond) de Valgamaa,

la région (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) de Jõgeva,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Pajusi,

la commune (vald) de Põltsamaa,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Puurmani,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Torma,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Ciblai,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupes,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Viešintos et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimas) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au nord de la route no A1,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Moletai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district de Bialystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,

dans le district de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

Toutes les zones de la Sardaigne.»


Top