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Document 32015D0740

Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

JO L 117 du 8.5.2015, p. 52–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/740/oj

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/52


DÉCISION (PESC) 2015/740 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, restant vivement préoccupé par la situation au Soudan du Sud, le Conseil a adopté la décision 2014/449/PESC (1).

(2)

Le 3 mars 2015, profondément alarmé et préoccupé par le conflit entre le gouvernement de la République du Soudan du Sud et les forces de l'opposition qui dure depuis décembre 2013, préoccupé par les grandes souffrances humaines qui en ont découlé, condamnant fermement les atteintes et violations des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire qui ont été et qui continuent d'être commises et s'inquiétant des déplacements massifs de populations et de l'aggravation de la crise humanitaire, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2206 (2015). Le Conseil de sécurité a souligné que toutes les parties au conflit sont responsables des souffrances du peuple sud-soudanais. Il a également constaté que la situation au Soudan du Sud menace la paix et la sécurité internationales dans la région.

(3)

Les paragraphes 9 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU instaurent des mesures restrictives prenant la forme de restrictions en matière de déplacements et de gels des avoirs, susceptibles d'être appliquées à l'égard des personnes et entités désignées par le comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du CSNU (ci-après dénommé le «comité»). Les paragraphes 6, 7 et 8 de la résolution 2206 (2015) du CSNU définissent également des critères de désignation des personnes et entités qui feront l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 12 de ladite résolution.

(4)

Dans un souci de clarté, les mesures restrictives instaurées par la décision 2014/449/PESC et celles qui sont prévues par la résolution 2206 (2015) du CSNU devraient être intégrées dans un seul instrument juridique.

(5)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2014/449/PESC en conséquence.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union Africaine (UA), de l'Union européenne ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies, de l'UA et de l'Union européenne;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan du Sud, du personnel de l'Union européenne ou de ses États membres ou du personnel des Nations unies, de l'UA ou de l'IGAD;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

f)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud ni à la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, le personnel des Nations unies ou de l'IGAD, ou les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

a)

qui sont désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

b)

qui, ne relevant pas du point a), font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

Article 4

1.   Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   L'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque:

a)

le comité décide, au cas par cas, que le déplacement se justifie pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;

b)

l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;

c)

le comité décide, au cas par cas, que le déplacement favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Soudan du Sud ainsi que la stabilité dans la région.

Article 5

1.   Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.   L'article 3, paragraphe 1, s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

3.   Le paragraphe 2 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

4.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 2 ou 3.

5.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

6.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7.   Lorsque, en application des paragraphes 2, 3, 5 et 6, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 6

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

a)

les personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphe 6, 7, 8 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU, dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

b)

les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 7

1.   Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés.

L'État membre concerné notifie à l'avance au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés. Une autorisation peut être accordée en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné en ait notifié le comité et sous réserve de son approbation.

4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'État membre concerné ait établi que ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'ordre judiciaire, administratif ou arbitral et qu'ils seront exclusivement utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la résolution 2206 (2015) du CSNU a été adoptée, à savoir le 3 mars 2015, qu'ils ne bénéficient pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II et qu'ils aient été notifiés au comité par l'État membre concerné.

5.   L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

6.   L'article 6 n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'annexe I ou II et après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds, d'autres actifs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

Article 8

1.   Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   L'article 6, paragraphe 1, n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II.

5.   L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

Article 9

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe II.

3.   Le Conseil communique ses décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine ses décisions et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 10

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II, qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1.

2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes et entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.

Article 11

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 12

1.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints et au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 13

La décision 2014/449/PESC est abrogée.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 100).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

Liste des personnes et des entités visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point a)

 


ANNEXE II

Liste des personnes et des entités visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b)

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer. Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Peter Gadet est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014


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