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Document 32015D0627

    Décision (UE) 2015/627 du Conseil du 20 avril 2015 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

    JO L 103 du 22.4.2015, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/627/oj

    22.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 103/8


    DÉCISION (UE) 2015/627 DU CONSEIL

    du 20 avril 2015

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») a été approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/507/CE du Conseil (1).

    (2)

    Par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Union a transposé dans le droit de l'Union les obligations découlant de la convention.

    (3)

    L'Union est convaincue de la nécessité d'étendre progressivement les annexes A, B et/ou C de la convention à de nouveaux produits chimiques répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants, compte tenu du principe de précaution, en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et de respecter l'engagement, pris par les gouvernements en 2002, lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020.

    (4)

    Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des parties (CdP) peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B et/ou C de la convention. Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'une modification, à l'exception des parties à la convention (ci-après dénommées les «parties») qui n'ont pas accepté la modification en question.

    (5)

    À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union du pentachlorophénol (PCP), le comité d'étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé «comité POP») institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur le PCP. Le comité POP a constaté que le PCP remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du PCP à l'annexe A de la convention.

    (6)

    La mise sur le marché ou l'utilisation du PCP sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l'utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique ou comme produit biocide sont interdites en vertu respectivement des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (4) et (UE) no 528/2012 (5). Le PCP étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union.

    (7)

    Le comité POP recommande l'inscription du PCP à l'annexe A de la convention, assortie d'une dérogation spécifique pour la production et l'utilisation de PCP pour les poteaux et traverses électriques. L'Union n'a pas besoin de cette dérogation spécifique, mais il convient qu'elle l'accepte au cours de la septième réunion de la CdP si cela se révèle nécessaire pour garantir l'inscription du PCP.

    (8)

    À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union des naphtalènes chlorés, le comité POP a constaté que les naphtalènes polychlorés (PCN) remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription des PCN aux annexes A et C de la convention.

    (9)

    Il n'y a pas de production de PCN dans l'Union, mais ces substances peuvent être produites de manière non intentionnelle, surtout par combustion (principalement lors de l'incinération des déchets). De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions.

    (10)

    La mise sur le marché et l'utilisation des PCN sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004. Les PCP étant susceptibles de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union.

    (11)

    À la suite de la réception, en 2011, d'une inscription par l'Union de l'hexachlorobutadiène (HCBD), le comité POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du HCBD aux annexes A et C de la convention.

    (12)

    La production de HCBD a cessé dans l'Union, mais cette substance peut être produite de manière non intentionnelle dans certaines activités industrielles. De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions.

    (13)

    La mise sur le marché et l'utilisation de HCBD sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de ce produit chimique au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union.

    (14)

    L'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent déjà à l'annexe B de la convention, assortis d'un certain nombre de dérogations spécifiques. Après avoir réexaminé ces dérogations, le comité POP encourage les parties à cesser d'utiliser le PFOS dans les tapis, le cuir et l'habillement, les textiles et tissus d'ameublement, les revêtements et additifs pour revêtements et les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites. Le comité POP encourage également les parties à restreindre l'utilisation du PFOS pour les revêtements métalliques durs, actuellement autorisée à titre de «dérogation spécifique», aux seules applications aux systèmes en circuit fermé, lesquelles sont actuellement autorisées en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention. En outre, le comité POP encourage les parties à cesser de recourir au PFOS pour les appâts destinés à lutter contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp., utilisation actuellement autorisée en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention.

    (15)

    L'Union devrait soutenir la suppression des «dérogations spécifiques» et des «buts acceptables» concernant le PFOS et ses dérivés, conformément à la proposition du comité POP, y compris la dérogation pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d'électrodéposition contrôlée, mise en œuvre dans l'Union par le règlement (CE) no 850/2004 et dont la date d'expiration est le 26 août 2015,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position à prendre au nom de l'Union, lors de la septième réunion de la CdP à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, consiste, conformément aux recommandations du comité POP, à soutenir:

    l'inscription du pentachlorophénol (7) (PCP) à l'annexe A de la convention. Si nécessaire, l'Union peut accepter une «dérogation spécifique» pour la production et l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses électriques,

    l'inscription des naphtalènes polychlorés (8) (PCN) aux annexes A et C de la convention, sans dérogation,

    l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux annexes A et C de la convention, sans dérogation,

    la suppression des dérogations spécifiques et buts acceptables suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés à l'annexe B de la convention: tapis, cuir et habillement, textiles et tissus d'ameublement, papier et emballages; revêtements et additifs pour revêtements, caoutchouc et matières plastiques; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites, et appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.;

    la suppression des dérogations spécifiques pour le PFOS dans les revêtements métalliques (revêtements métalliques durs et revêtements métalliques décoratifs), sauf pour les revêtements métalliques durs dans des systèmes en circuit fermé uniquement, qui sont autorisés en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention.

    2.   En fonction de l'évolution de la situation lors de la septième réunion de la CdP, il pourra être convenu, dans le cadre de la coordination sur place, d'affiner cette position.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. DŪKLAVS


    (1)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

    (3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (6)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (7)  Pentachlorophénol et ses sels et esters.

    (8)  Naphtalènes dichlorés, naphtalènes trichlorés, naphtalènes tétrachlorés, naphtalènes pentachlorés, naphtalènes hexachlorés, naphtalènes heptachlorés et naphtalènes octachlorés, soit individuellement, soit en tant que constituants de naphtalènes chlorés.


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