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Document 32015D0252

    Décision d'exécution (UE) 2015/252 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2015) 714] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 41 du 17.2.2015, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/252/oj

    17.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 41/52


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/252 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2015

    modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

    [notifiée sous le numéro C(2015) 714]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités (ci-après les «produits»).

    (2)

    L'annexe II de la décision 2007/777/CE décrit, dans sa partie 1, les régions des pays tiers pour lesquelles l'introduction dans l'Union des produits est limitée pour des raisons de santé animale et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. Elle dresse, dans sa partie 2, une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, à condition que lesdits produits aient subi le traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe.

    (3)

    Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays tiers à partir duquel l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage est autorisée lorsque lesdits produits ont fait l'objet d'un traitement non spécifique défini dans la partie 4 de ladite annexe (traitement «A»), à condition que la viande à partir de laquelle les produits ont été obtenus satisfasse aux exigences en matière de santé animale applicables à la viande fraîche, notamment une origine d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), comme indiqué dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire prévu à l'annexe III de la décision 2007/777/CE.

    (4)

    Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (3) (ci-après l'«accord») prévoit une reconnaissance réciproque et rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

    (5)

    Les États-Unis ont confirmé l'existence de foyers d'IAHP du sous-type H5N8, dans une exploitation de volailles du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon, et du sous-type H5N2, dans une exploitation de volailles de l'État de Washington.

    (6)

    Le traitement «A» est insuffisant pour éliminer les risques pour la santé animale liés à l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et de l'État de Washington dans son intégralité, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle concernant l'IAHP aux États-Unis. Pour prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, il convient que ces produits aient subi au moins le traitement «D» défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE (traitement «D»).

    (7)

    Les États-Unis ont communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, que la Commission a évaluées. Au vu de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de conclure que le traitement «D» exigé devrait suffire à parer aux risques liés à l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de viandes de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et de l'État de Washington dans son intégralité, que les autorités vétérinaires des États-Unis ont placés sous restrictions en raison des foyers actuels d'IAHP. Il convient par conséquent de modifier les parties 1 et 2 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE pour tenir compte de cette régionalisation.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

    (3)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, tel qu'approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

    1)

    dans la partie 1, la ligne suivante relative aux États-Unis est insérée entre la ligne relative à la Russie et celle relative à l'Afrique du Sud:

    «États-Unis

    US

    01/2014

    Intégralité du pays

    US-1

    01/2014

    Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

    US-2

    01/2014

    Partie des États-Unis correspondant au comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et à l'État de Washington dans son intégralité»

    2)

    dans la partie 2, l'entrée relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

    «US

    États-Unis US

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    États-Unis US-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    États-Unis US-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    XXX»


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