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Document 32015D0087

    Décision d'exécution (UE) 2015/87 de la Commission du 21 janvier 2015 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine

    JO L 15 du 22.1.2015, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/04/2024; abrogé par 32024R0738

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/87/oj

    22.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 15/75


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/87 DE LA COMMISSION

    du 21 janvier 2015

    portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 8,

    après consultation du comité institué à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 30 novembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et des réexamens intermédiaires partiels (ci-après les «réexamens») des mesures antidumping applicables aux importations dans l'Union européenne d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    (2)

    Les constatations et conclusions définitives des réexamens sont exposées dans le règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et de réexamens intermédiaires partiels au titre de l'article 11, paragraphe 3, de ce même règlement.

    (3)

    Il a été constaté que les mesures en vigueur (4) avaient la forme d'engagements de cinq producteurs-exportateurs, y compris un groupe de producteurs-exportateurs qui ont été acceptés par la décision 2008/899/CE de la Commission (5) (ci-après les «engagements actuellement en vigueur»).

    2.   ENGAGEMENTS

    (4)

    Avant l'adoption de mesures antidumping définitives, les cinq mêmes producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré qui sont parties aux engagements actuellement en vigueur mentionnés au considérant 3 ci-dessus, à savoir COFCO Biochemical (Anhui), Jiangsu Guoxin Union Energy (auparavant Yixing-Union Biochemical), le groupe RZBC, TTCA et Weifang Ensign Industry, ont offert de nouveaux engagements de prix conformément à l'article 8 du règlement de base, en vue de remplacer les engagements actuellement en vigueur.

    (5)

    Comme pour les engagements actuellement en vigueur, dans la révision de ces offres d'engagement, les producteurs-exportateurs ont proposé de vendre de l'acide citrique à un niveau de prix supérieur ou égal au seuil permettant d'éliminer les effets préjudiciables révisés du dumping.

    (6)

    Par ailleurs, les offres présentées prévoient l'indexation des prix à l'importation minimaux, compte tenu du fait que les prix de l'acide citrique ont connu des fluctuations importantes avant, pendant et après la période d'enquête. L'indexation se fait sur les cotations officielles du maïs dans l'Union européenne, la principale matière première normalement utilisée pour la production d'acide citrique.

    (7)

    En outre, afin de réduire le risque de violation des prix par le biais d'une compensation croisée, les producteurs-exportateurs ont proposé, dans l'hypothèse où ils vendraient à des clients dont l'organisation, ou la structure, dépasse le cadre de l'Union, de notifier toutes les ventes hors UE à destination de ces clients installés dans l'Union européenne.

    (8)

    Par ailleurs, les producteurs-exportateurs présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers l'Union européenne, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements. De plus, la structure des ventes de ces sociétés est telle que la Commission estime que le risque d'un non-respect des engagements convenus est faible.

    (9)

    Il est également signalé que la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques («CCCMC») se joint aux cinq sociétés mentionnées au considérant 4 et que, par conséquent, la CCCMC jouera aussi un rôle actif dans le contrôle des engagements.

    (10)

    Au vu de ce qui précède, les engagements proposés par les producteurs-exportateurs et la CCCMC sont acceptables.

    (11)

    Afin de permettre à la Commission de bien s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières compétentes conformément aux engagements, l'exonération du droit antidumping sera subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/82. Ce niveau d'information est également nécessaire pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si les autres conditions prévues par le règlement d'exécution précité ne sont pas respectées, le taux de droit antidumping applicable est dû.

    (12)

    Afin de garantir mieux encore le bon respect des engagements, les importateurs ont été informés par le règlement d'exécution précité que le non-respect des conditions prévues par ce règlement ou le retrait de l'acceptation des engagements par la Commission pourrait donner naissance à une dette douanière pour les transactions correspondantes.

    (13)

    En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les engagements proposés par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous, ainsi que par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine, sont acceptés.

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    République Populaire de Chine

    COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd — no 1 COFCO Avenue, ville de Bengbu 233010, province d'Anhui

    A874

    Fabriqué par RZBC Co., Ltd. — no 9 Xinghai West Road, ville de Rizhao, province de Shandong, RPC, et vendu par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — no 66 Lvzhou South Road, ville de Rizhao, province de Shandong

    A926

    Fabriqué par RZBC (Juxian) Co., Ltd. — no 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Zone de développement économique de Juxian, ville de Rizhao, province de Shandong, RPC, et vendu par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — no 66 Lvzhou South Road, ville de Rizhao, province de Shandong

    A927

    TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, ville d'Anqiu, province de Shandong

    A878

    Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — no 1 Redian Road, Zone de développement économique de Yixing, province de Jiangsu

    A879

    Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — no 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, province de Shandong

    A882

    Article 2

    La présente décision abroge la décision 2008/899/CE.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO C 351 du 30.11.2013, p. 27.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (voir page 8 du présent Journal officiel).

    (4)  Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1).

    (5)  Décision 2008/899/CE de la Commission du 2 décembre 2008 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 62).


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