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Document 32014R1367

    Règlement (UE) n °1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

    JO L 366 du 20.12.2014, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1367/oj

    20.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 366/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL

    du 15 décembre 2014

    établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

    (4)

    Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs régionaux concernés.

    (5)

    Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

    (6)

    Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n'autoriser aucune pêche ciblée pour l'hoplostète orange dans l'ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de roche.

    (7)

    En ce qui concerne les quatre stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces, tout en prévoyant des déclarations distinctes pour chacune d'entre elle.

    (8)

    En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte que la pêche ciblée de ces espèces devrait être interdite. En outre, compte tenu du caractère migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) autour de Madère.

    (9)

    Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (3), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

    (10)

    Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être d'application. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

    (11)

    Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2015 et 2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union soumises à des limitations de captures.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

    b)   «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;

    c)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

    d)   «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

    e)   «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

    b)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 3

    TAC et répartition

    Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.

    Article 4

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8);

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.

    Article 5

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'est pas épuisé.

    Article 6

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    (1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

    (3)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

    (4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (6)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


    ANNEXE

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    PARTIE 1

    Définition des espèces et des groupes d'espèces

    1.

    Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Sabre noir

    BSF

    Aphanopus carbo

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadier berglax

    RHG

    Macrourus berglax

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Dorade rose

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Phycis de fond

    GFB

    Phycis blennoides

    2.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Holbiches

    API

    Apristurus spp.

    Requin lézard

    HXC

    Chlamydoselachus anguineus

    Squales-chagrins

    CWO

    Centrophorus spp.

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Pailona à long nez

    CYP

    Centroscymnus crepidater

    Aiguillat noir

    CFB

    Centroscyllium fabricii

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagre commun

    ETX

    Etmopterus spinax

    Chien islandais

    GAM

    Galeus murinus

    Requin griset

    SBL

    Hexanchus griseus

    Humantin

    OXN

    Oxynotus paradoxus

    Squale-grogneur commun

    SYR

    Scymnodon ringens

    Laimargue du Groenland

    GSK

    Somniosus microcephalus

    PARTIE 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de pêche de l'Union opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

    Espèce:

    Requins des grands fonds

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX; eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    (DWS/56789-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Allemagne

    0

    0

     

     

    Estonie

    0

    0

     

     

    Irlande

    0

    0

     

     

    Espagne

    0

    0

     

     

    France

    0

    0

     

     

    Lituanie

    0

    0

     

     

    Pologne

    0

    0

     

     

    Portugal

    0

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Requins des grands fonds

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

    (DWS/10-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Portugal

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

    Zone:

    Eaux internationales de la zone XII

    (DWS/12INT-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    0

    0

     

     

    Espagne

    0

    0

     

     

    France

    0

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

    (BSF/1234-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Allemagne

    3

    3

     

     

    France

    3

    3

     

     

    Royaume-Uni

    3

    3

     

     

    Union

    9

    9

     

     

    TAC

    9

    9

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    (BSF/56712-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Allemagne

    42

    39

     

     

    Estonie

    20

    19

     

     

    Irlande

    104

    96

     

     

    Espagne

    208

    191

     

     

    France

    2 918

    2 684

     

     

    Lettonie

    136

    125

     

     

    Lituanie

    1

    1

     

     

    Pologne

    1

    1

     

     

    Royaume-Uni

    208

    191

     

     

    Autres (1)

    11

    10

     

     

    Union

    3 649

    3 357

     

     

    TAC

    3 649

    3 357

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    (BSF/8910-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Espagne

    12

    12

     

     

    France

    29

    29

     

     

    Portugal

    3 659

    3 659

     

     

    Union

    3 700

    3 700

     

     

    TAC

    3 700

    3 700

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

    (BSF/C3412-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Portugal

    3 141

    2 827

     

     

    Union

    3 141

    2 827

     

     

    TAC

    3 141

    2 827

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    (ALF/3X14-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    9

    9

     

     

    Espagne

    67

    67

     

     

    France

    18

    18

     

     

    Portugal

    193

    193

     

     

    Royaume-Uni

    9

    9

     

     

    Union

    296

    296

     

     

    TAC

    296

    296

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Grenadier de roche et grenadier berglax

    Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV

    (RNG/124-) pour le grenadier de roche

    (RHG/124-) pour le grenadier berglax

    Année

    2015

    2016

     

     

    Danemark

    1

    1

     

     

    Allemagne

    1

    1

     

     

    France

    10

    10

     

     

    Royaume-Uni

    1

    1

     

     

    Union

    13

    13

     

     

    TAC

    13

    13

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Grenadier de roche et grenadier berglax

    Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

    (RNG/03-) pour le grenadier de roche (2)

    (RHG/03-) pour le grenadier berglax

    Année

    2015

    2016

     

     

    Danemark

    412

    329

     

     

    Allemagne

    2

    2

     

     

    Suède

    21

    17

     

     

    Union

    435

    348

     

     

    TAC

    435

    348

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Grenadier de roche et grenadier berglax

    Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    (RNG/5B67-) pour le grenadier de roche (5)

    (RHG/5B67-) pour le grenadier berglax

    Année

    2015 (3)  (4)

    2016 (3)  (4)

     

     

    Allemagne

    8

    8

     

     

    Estonie

    59

    60

     

     

    Irlande

    260

    265

     

     

    Espagne

    65

    66

     

     

    France

    3 302

    3 358

     

     

    Lituanie

    76

    77

     

     

    Pologne

    38

    39

     

     

    Royaume-Uni

    194

    197

     

     

    Autres (4)

    8

    8

     

     

    Union

    4 010

    4 078

     

     

    TAC

    4 010

    4 078

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Grenadier de roche et grenadier berglax

    Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

    (RNG/8X14-) pour le grenadier de roche (7)

    (RHG/8X14-) pour le grenadier berglax

    Année

    2015 (6)

    2016 (6)

     

     

    Allemagne

    24

    21

     

     

    Irlande

    5

    5

     

     

    Espagne

    2 617

    2 354

     

     

    France

    121

    109

     

     

    Lettonie

    42

    38

     

     

    Lituanie

    5

    5

     

     

    Pologne

    819

    737

     

     

    Royaume-Uni

    11

    10

     

     

    Union

    3 644

    3 279

     

     

    TAC

    3 644

    3 279

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VI

    (ORY/06-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    0

    0

     

     

    Espagne

    0

    0

     

     

    France

    0

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VII

    (ORY/07-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    0

    0

     

     

    Espagne

    0

    0

     

     

    France

    0

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

     

    Autres

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    (ORY/1CX14)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    0

    0

     

     

    Espagne

    0

    0

     

     

    France

    0

    0

     

     

    Portugal

    0

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

     

    Autres

    0

    0

     

     

    Union

    0

    0

     

     

    TAC

    0

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    (SBR/678-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Irlande

    5

    5

     

     

    Espagne

    135

    128

     

     

    France

    7

    6

     

     

    Royaume-Uni

    17

    16

     

     

    Autres (8)

    5

    5

     

     

    Union

    169

    160

     

     

    TAC

    169

    160

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

    (SBR/09-)

    Année

    2015 (9)

    2016 (9)

     

     

    Espagne

    294

    144

     

     

    Portugal

    80

    39

     

     

    Union

    374

    183

     

     

    TAC

    374

    183

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

    (SBR/10-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Espagne

    6

    5

     

     

    Portugal

    678

    507

     

     

    Royaume-Uni

    6

    5

     

     

    Union

    690

    517

     

     

    TAC

    690

    517

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

    (GFB/1234-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    Allemagne

    10

    10

     

     

    France

    10

    10

     

     

    Royaume-Uni

    17

    17

     

     

    Union

    37

    37

     

     

    TAC

    37

    37

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    (GFB/567-)

    Année

    2015 (10)

    2016 (10)

     

     

    Allemagne

    12

    12

     

     

    Irlande

    312

    312

     

     

    Espagne

    706

    706

     

     

    France

    427

    427

     

     

    Royaume-Uni

    977

    977

     

     

    Union

    2 434

    2 434

     

     

    TAC

    2 434

    2 434

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

    (GFB/89-)

    Année

    2015 (11)

    2016 (11)

     

     

    Espagne

    290

    290

     

     

    France

    18

    18

     

     

    Portugal

    12

    12

     

     

    Union

    320

    320

     

     

    TAC

    320

    320

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Phycis de fond

    Phycis blennoides

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

    (GFB/1012-)

    Année

    2015

    2016

     

     

    France

    10

    10

     

     

    Portugal

    45

    45

     

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

     

    Union

    65

    65

     

     

    TAC

    65

    65

     

    TAC analytique

    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l'attente des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.

    (3)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée.

    (5)  Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 95 % du quota de chaque État membre.

    (6)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67-).

    (7)  Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 80 % du quota de chaque État membre.

    (8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (9)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

    (10)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

    (11)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).


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