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Document 32014R1342

    Règlement (UE) n ° 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 363 du 18.12.2014, p. 67–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1342/oj

    18.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 363/67


    RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2014

    modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2) au nom de la Communauté européenne, et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE (3) au nom de la Communauté européenne.

    (2)

    Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d'ajouter le chlordécone, l'hexabromobiphényle, les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, le pentachlorobenzène, le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, ainsi que l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (ci-après «SPFO») aux annexes de la convention.

    (3)

    Étant donné les incertitudes quant à l'exhaustivité et à la représentativité des informations scientifiques relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets, ces substances avaient été provisoirement inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004, mais aucune limite de concentration n'avait été indiquée.

    (4)

    Des données scientifiques complémentaires relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets ont entre-temps été évaluées. Il est dès lors nécessaire de fixer sans délai des limites de concentration pour ces polluants organiques persistants afin de garantir l'application uniforme du règlement (CE) no 850/2004 et d'éviter les rejets continus desdites substances dans l'environnement.

    (5)

    Lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l'organe exécutif du protocole a décidé d'ajouter au protocole l'hexachlorobutadiène, les naphthalènes polychlorés et les paraffines chlorées à chaîne courte.

    (6)

    Lors de sa cinquième réunion qui s'est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté d'ajouter l'endosulfan sur la liste des polluants organiques persistants devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions.

    (7)

    Compte tenu des décisions prises par l'organe exécutif du protocole et par la conférence des parties à la convention, il est nécessaire de mettre à jour les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 pour inclure ces substances.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

    (9)

    Afin de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que le présent règlement entre en application le 18 juin 2015.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:

    1)

    l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

    2)

    l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il entre en application le 18 juin 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    (2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.2.2004, p. 35).

    (4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


    ANNEXE I

    «ANNEXE IV

    Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7

    Substance

    No CAS

    No CE

    Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

    Endosulfan

    115-29-7

    959-98-8

    33213-65-9

    204-079-4

    50 mg/kg

    Hexachlorobutadiène

    87-68-3

    201-765-5

    100 mg/kg

    Naphtalènes polychlorés (1)

     

     

    10 mg/kg

    Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

    85535-84-8

    287-476-5

    10 000 mg/kg

    Tétrabromodiphényléther

    C12H6Br4O

     

     

    Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg

    Pentabromodiphényléther

    C12H5Br5O

     

     

    Hexabromodiphényléther

    C12H4Br6O

     

     

    Heptabromodiphényléther

    C12H3Br7O

     

     

    Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

    C8F17SO2X

    (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

     

     

    50 mg/kg

    Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)

     

     

    15 μg/kg (2)

    DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

    50-29-3

    200-024-3

    50 mg/kg

    Chlordane

    57-74-9

    200-349-0

    50 mg/kg

    Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

    58-89-9

    319-84-6

    319-85-7

    608-73-1

    210-168-9

    200-401-2

    206-270-8

    206-271-3

    50 mg/kg

    Dieldrine

    60-57-1

    200-484-5

    50 mg/kg

    Endrine

    72-20-8

    200-775-7

    50 mg/kg

    Heptachlore

    76-44-8

    200-962-3

    50 mg/kg

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    200-273-9

    50 mg/kg

    Chlordécone

    143-50-0

    205-601-3

    50 mg/kg

    Aldrine

    309-00-2

    206-215-8

    50 mg/kg

    Pentachlorobenzène

    608-93-5

    210-172-5

    50 mg/kg

    Polychlorobiphényles (PCB)

    1336-36-3 et autres

    215-648-1

    50 mg/kg (3)

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    50 mg/kg

    Toxaphène

    8001-35-2

    232-283-3

    50 mg/kg

    Hexabromobiphényle

    36355-01-8

    252-994-2

    50 mg/kg


    (1)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

    (2)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    PCDD

    FET

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    (3)  Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.»


    ANNEXE II

    À l'annexe V, partie 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

    Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

    Opération

    10

    DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

    alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000 mg/kg;

    aldrine: 5 000 mg/kg;

    chlordane: 5 000 mg/kg;

    chlordécone: 5 000 mg/kg;

    DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg;

    dieldrine: 5 000 mg/kg;

    endosulfan: 50 000 mg/kg;

    endrine: 5 000 mg/kg;

    heptachlore: 5 000 mg/kg;

    hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

    hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

    hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

    hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

    mirex: 5 000 mg/kg;

    pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

    sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO)

    (C8F17SO2X)

    (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

    polychlorobiphényles (PCB) (3): 50 mg/kg;

    dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg;

    naphtalènes polychlorés *: 1 000 mg/kg;

    Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphenyléther C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

    toxaphène: 5 000 mg/kg;

    Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

    1)

    le stockage prend place dans l'un des endroits suivants:

    des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

    des mines de sel,

    un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 1903 de la décision 2000/532/CE;

    2)

    les dispositions de la directive 1999/31/CE (5) du Conseil et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil ont été respectées;

    3)

    la preuve que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique a été apportée.

    10 01

    Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

    10 01 14 * (2)

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

    10 01 16 *

    Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

    10 02

    Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

    10 02 07 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 03

    Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

    10 03 04 *

    Scories provenant de la production primaire

    10 03 08 *

    Scories salées de production secondaire

    10 03 09 *

    Crasses noires de production secondaire

    10 03 19 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 03 21 *

    Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

    10 03 29 *

    Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

    10 04

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

    10 04 01 *

    Scories provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 02 *

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 04 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 04 05 *

    Autres fines et poussières

    10 04 06 *

    Déchets secs de l'épuration des fumées

    10 05

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

    10 05 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 05 05 *

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

    10 06

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

    10 06 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 06 06 *

    Déchets secs de l'épuration des fumées

    10 08

    Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

    10 08 08 *

    Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

    10 08 15 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 09

    Déchets de fonderie de métaux ferreux

    10 09 09 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    16

    DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

    16 11

    Déchets de revêtement de fours et réfractaires

    16 11 01 *

    Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

    16 11 03 *

    Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

    17

    DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

    17 01

    Béton, briques, tuiles et céramiques

    17 01 06 *

    Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

    17 05

    Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

    17 05 03 *

    Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

    17 09

    Autres déchets de construction et de démolition

    17 09 02 *

    Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

    17 09 03 *

    Autres déchets de construction et de démolition (y compris déchets mixtes) contenant des substances dangereuses

    19

    DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

    19 01

    Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

    19 01 07 *

    Déchets secs de l'épuration des fumées

    19 01 11 *

    Mâchefers contenant des substances dangereuses

    19 01 13 *

    Cendres volantes contenant des substances dangereuses

    19 01 15 *

    Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

    19 04

    Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

    19 04 02 *

    Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

    19 04 03 *

    Phase solide non vitrifiée


    (1)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

    (2)  Tout déchet repéré par un astérisque “*” est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

    (3)  La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

    (4)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    (5)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

    (6)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 27


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