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Document 32014R1250

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1250/2014 de la Commission du 21 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 891/2009 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le sucre originaire de Serbie

    JO L 335 du 22.11.2014, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1250/oj

    22.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1250/2014 DE LA COMMISSION

    du 21 novembre 2014

    modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le sucre originaire de Serbie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 180 et 187,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (2) (ci-après l'«ASA»), a été approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (3) et est entré en vigueur le 1er septembre 2013. L'article 26, paragraphe 4, de l'ASA prévoit l'accès en franchise de droits de douane pour les importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes.

    (2)

    Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (4) (ci-après le «protocole»), a été signé le 25 juin 2014. La signature de celui-ci au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions 2014/517/UE (5) et 2014/518/Euratom du Conseil (6).

    (3)

    L'article 2 du protocole prévoit une modification de l'article 26, paragraphe 4, de l'ASA afin d'augmenter les contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 181 000 tonnes.

    (4)

    Conformément à l'article 3 de la décision 2014/517/UE, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, conformément à son article 14, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, il convient que l'augmentation des contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie prenne effet au 1er août 2014.

    (5)

    Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (7) porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur du sucre, y compris le sucre originaire de Serbie. Il est dès lors nécessaire de modifier ce règlement afin de tenir compte du protocole.

    (6)

    Conformément à l'article 11 du protocole, au cours de la première année de l'application provisoire du protocole, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er août 2014. En conséquence, pour l'année 2014, l'augmentation du volume des contingents existants pour le sucre originaire de Serbie devrait être appliquée pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2014.

    (7)

    Étant donné que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les contingents tarifaires sont gérés par campagne de commercialisation dans ce secteur, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation au prorata du volume des contingents tarifaires ouverts pour la campagne de commercialisation 2013/2014 et des volumes à octroyer pour la campagne de commercialisation 2014/2015, conformément au protocole. L'augmentation au prorata du volume annuel pour les mois d'août et de septembre 2014 équivaut à 167 tonnes de sucre. Cette quantité ne pouvant être utilisée avant la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014, il convient de la mettre à disposition au cours de la campagne de commercialisation 2014/2015.

    (8)

    En application de son article 135, deuxième alinéa, l'ASA ne s'applique pas au Kosovo (8). Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (9) a été abrogé par le règlement (CE) no 1215/2009 (10). Le règlement (CE) no 1215/2009 ne prévoyant plus de concessions à l'importation dans l'Union de produits relevant des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires du Kosovo, il convient dès lors de supprimer les références au règlement (CE) no 2007/2000 et au Kosovo figurant dans le règlement (CE) no 891/2009.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 891/2009 en conséquence.

    (10)

    La campagne de commercialisation 2014/2015 débutant le 1er octobre 2014, il convient que les modifications apportées au règlement (CE) no 891/2009 soient appliquées le plus rapidement possible et que le présent règlement entre donc en vigueur sans délai.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, le point b) est supprimé.

    2)

    À l'article 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    à l'article 26, paragraphe 4, de l'accord d'association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (11), modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (12).

    .

    3)

    À l'article 2, point b), le terme «Kosovo» et la note de bas page correspondante sont supprimés.

    4)

    À l'annexe I, la partie II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 2014/2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

    (3)  Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

    (4)  JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.

    (5)  Décision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1).

    (6)  Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).

    (7)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

    (8)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (9)  Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

    (10)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

    (11)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

    (12)  JO L 233 du 6.8.2014, p. 3»


    ANNEXE

    La partie II de l'annexe I du règlement (CE) no 891/2009 est remplacée par le texte suivant:

    «Partie II: sucre Balkans

    Pays ou territoire douanier tiers

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités (en tonnes)

    Taux contingentaire (EUR/tonne)

    Albanie

    09.4324

    1701 et 1702

    1 000

    0

    Bosnie-Herzégovine

    09.4325

    1701 et 1702

    12 000

    0

    Serbie

    09.4326

    1701 et 1702

    181 000 (1)

    0

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    09.4327

    1701 et 1702

    7 000

    0


    (1)  Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, la quantité est de 181 167 tonnes.»


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