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Document 32014R1243
Commission Implementing Regulation (EU) No 1243/2014 of 20 November 2014 laying down rules pursuant to Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the information to be sent by Member States, as well as on data needs and synergies between potential data sources
Règlement d'exécution (UE) n ° 1243/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles
Règlement d'exécution (UE) n ° 1243/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles
JO L 334 du 21.11.2014, pp. 39–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
14/01/2023
|
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1243/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 107, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) arrête les dispositions communes au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le règlement (UE) no 1303/2013 fait obligation aux autorités de gestion des États membres de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différentes opérations. |
|
(2) |
L'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (3) énumère les données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi établi par chaque État membre. |
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(3) |
Des règles supplémentaires en matière d'enregistrement et de transmission de données sont nécessaires aux fins du fonctionnement du système commun de suivi et d'évaluation prévu à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014, ces règles doivent préciser les informations devant être transmises par les États membres, tout en recherchant les synergies maximales avec d'autres sources de données potentielles, telles que la liste des données à enregistrer et à stocker prévue par le règlement (UE) no 1303/2013. |
|
(4) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives aux informations devant être transmises à la Commission par les États membres afin de permettre le suivi et l'évaluation des opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dans le cadre de la gestion partagée.
Article 2
Liste des données et structure de la base de données
1. Chaque État membre enregistre dans sa base de données visée à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et communique à la Commission une liste des données contenant les informations visées à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 et respectant la structure fixée à l'annexe I du présent règlement.
2. La liste des données est enregistrée et communiquée à la Commission pour chaque opération sélectionnée pour le financement dans le cadre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
Article 3
Introduction des informations dans la base de données
Les données visées à l'article 2 sont introduites dans la base de données au cours des deux étapes suivantes:
|
a) |
au moment de l'approbation d'une opération; |
|
b) |
une fois qu'une opération est achevée. |
Article 4
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle
Les informations figurant à la partie D de l'annexe I (données relatives à la mise en œuvre opérationnelle) se fondent sur les champs énumérés à l'annexe II.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
ANNEXE I
STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES
PARTIE A
Informations administratives
|
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
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|
1 |
CCI |
Code commun d'identification du programme opérationnel |
Champ de données 19 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (1) |
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|
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
Requis pour toutes les opérations bénéficiant du soutien du Fonds |
Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
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|
3 |
Nom de l'opération |
Si l'information est disponible et si le champ 2 est un nombre |
Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
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|
4 |
Numéro du navire — «Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union» [CFR (2)] |
S'il y a lieu. |
Spécifique au FEAMP |
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|
5 |
Code NUTS (3) |
Indiquer le niveau NUTS le plus pertinent (par défaut = niveau III) |
Spécifique au FEAMP |
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6 |
Bénéficiaire |
Nom du bénéficiaire (uniquement personnes morales et personnes physiques conformément au droit national) |
Champ de données 1 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
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|
7 |
Type de bénéficiaire |
S'il y a lieu (valeurs possibles: «1»: homme, «2»: femme, «3»: autre) |
Spécifique au FEAMP |
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8 |
Taille de l'entreprise |
S'il y a lieu (4) (valeurs possibles: «1»: micro, «2»: petite, «3»: moyenne, «4»: grande) |
Spécifique au FEAMP |
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9 |
État d'avancement de l'opération |
1 chiffre:
|
Spécifique au FEAMP |
PARTIE B
Prévisions de dépenses (dans la monnaie applicable à l'opération)
|
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
|
10 |
Coût total éligible |
Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
Champ de données 41 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
|
11 |
Coût total public éligible |
Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013 |
Champ de données 42 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
|
12 |
Soutien du FEAMP |
Montant du soutien public exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien. |
Spécifique au FEAMP |
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13 |
Date d'approbation |
Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien |
Champ de données 12 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
PARTIE C
Mise en œuvre financière de l'opération (en EUR)
|
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
|
14 |
Dépenses totales éligibles |
Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, s'il y a lieu |
Champ de données 53 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
|
15 |
Dépenses totales publiques éligibles |
Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts effectivement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, s'il y a lieu |
Champ de données 54 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
|
16 |
Dépenses éligibles au titre du FEAMP |
Dépenses au titre du FEAMP correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission |
Spécifique au FEAMP |
|
17 |
Date du paiement final au bénéficiaire |
|
Champ de données 45 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (seule date du paiement final au bénéficiaire) |
PARTIE D
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle
|
Champ |
Contenu du champ |
Commentaire |
Besoins en données et synergies |
|
18 |
Mesure concernée |
Code de la mesure (voir annexe II) |
Spécifique au FEAMP |
|
19 |
Indicateur de réalisation |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
|
20 |
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle |
Voir annexe II |
Spécifique au FEAMP |
|
21 |
Valeur des données relatives à la mise en œuvre |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
PARTIE E
Indicateurs de résultat
|
Champ |
Contenu du champ |
Commentaire |
Besoins en données et synergies |
|
22 |
Indicateur(s) de résultat relatif(s) à l'opération |
Numéro de code de l'indicateur de résultat (5) |
Spécifique au FEAMP |
|
23 |
Résultat indicatif escompté par le bénéficiaire |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
|
24 |
Valeur de l'indicateur de résultat validée après la mise en œuvre |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
(1) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
(2) Annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(4) Conformément à l'article 2, paragraphe 28, du règlement (UE) no 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320) concernant les PME.
(5) Établi conformément à l'article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014.
ANNEXE II
DONNÉES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
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Code de la mesure |
Mesures du règlement (UE) no 508/2014 |
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle |
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Chapitre I: Développement durable de la pêche |
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I.1 |
Article 26 et article 44, paragraphe 3 Innovation |
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I.2 |
Article 27 et article 44, paragraphe 3 Services de conseil |
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I.3 |
Article 28 et article 44, paragraphe 3 Partenariats entre scientifiques et pêcheurs |
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I.4 |
Article 29, paragraphes 1 et 2, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — formation, mise en réseau, dialogue social, soutien aux conjoints et partenaires |
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I.5 |
Article 29, paragraphe 3, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — personnes en formation à bord d'un navire de petite pêche côtière |
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I.6 |
Article 30 et article 44, paragraphe 4 Diversification et nouvelles formes de revenus |
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I.7 |
Article 31 et article 44, paragraphe 2 Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs |
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I.8 |
Article 32 et article 44, paragraphe 1, point b) Santé et sécurité |
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I.9 |
Article 33 Arrêt temporaire des activités de pêche |
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I.10 |
Article 34 Arrêt définitif des activités de pêche |
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I.11 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — Création du fonds |
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I.12 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — Compensations versées |
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I.13 |
Article 36 Aide aux systèmes de répartition des possibilités de pêche |
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I.14 |
Article 37 Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale |
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I.15 |
Article 38 et article 44, paragraphe 1, point c) Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces |
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I.16 |
Article 39 et article 44, paragraphe 1, point c) Innovation liée à la conservation de ressources biologiques de la mer |
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I.17 |
Article 40, paragraphe 1, point a) Protection et restauration de la biodiversité marine — collecte des déchets |
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I.18 |
Article 40, paragraphe 1, points b) à g) et point i), et article 44, paragraphe 6 Protection et rétablissement de la biodiversité marine — contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones de protection spatiales, gestion, restauration et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites Natura 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques |
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I.19 |
Article 40, paragraphe 1, point h) Protection et rétablissement de la biodiversité marine — régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d'oiseaux |
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I.20 |
Article 41, paragraphe 1, points a), b) et c) et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — investissements à bord, audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, études |
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I.21 |
Article 41, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — remplacement ou modernisation des moteurs |
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1.22 |
Article 42 et article 44, paragraphe 1, point e) Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées |
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1.23 |
Article 43, paragraphes 1 et 3, et article 44, paragraphe 1, point f) Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris; investissements visant à renforcer la sécurité des pêcheurs |
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I.24 |
Article 43, paragraphe 2 Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures |
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Chapitre II: Développement durable de l'aquaculture |
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II.1 |
Article 47 Innovation |
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II.2 |
Article 48, paragraphe 1, points a) à d), et article 48, paragraphe 1, points f) à h) Investissements productifs dans l'aquaculture |
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II.3 |
Article 48, paragraphe 1, points e), i) et j) Investissements productifs dans l'aquaculture — utilisation efficace des ressources, réduction de l'utilisation d'eau et de produits chimiques, systèmes de recirculation limitant la quantité d'eau utilisée |
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II.4 |
Article 48, paragraphe 1, point k) Investissements productifs dans l'aquaculture — augmentation de l'efficacité énergétique, sources d'énergie renouvelables |
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II.5 |
Article 49 Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles |
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II.6 |
Article 50 Promotion du capital humain et de la mise en réseau |
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II.7 |
Article 51 Augmentation du potentiel des sites aquacoles |
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II.8 |
Article 52 Encouragement à l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable |
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II.9 |
Article 53 Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique |
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II.10 |
Article 54 Aquaculture fournissant des services environnementaux |
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II.11 |
Article 55 Mesures de santé publique |
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II.12 |
Article 56 Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux |
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II.13 |
Article 57 Assurance des élevages aquacoles |
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Chapitre III: Développement durable des zones tributaires de la pêche et de l'aquaculture |
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III.1 |
Article 62, paragraphe 1, point a) Intervention du FEAMP en faveur du développement local mené par les acteurs locaux — soutien préparatoire |
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III.2 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local — sélection de groupes d'action locale de la pêche (GALP) (1) |
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III.3 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local –- projets soutenus par les GALP (y compris les frais de fonctionnement et les animations) |
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III.4 |
Article 64 Activités de coopération |
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Chapitre IV: Mesures liées à la commercialisation et à la transformation |
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IV.1 |
Article 66 Plans de production et de commercialisation |
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IV.2 |
Article 67 Aide au stockage |
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IV.3 |
Article 68 Mesures de commercialisation |
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IV.4 |
Article 69 Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture |
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Chapitre V: Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture |
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V.1 |
Article 70 Régime de compensation |
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Chapitre VI: Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée |
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VI.1 |
Article 76 Contrôle et exécution |
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VI.2 |
Article 77 Collecte de données |
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Chapitre VII: Assistance technique à l'initiative des États membres |
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VII.1 |
Article 78 Assistance technique à l'initiative des États membres |
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Chapitre VIII: Soutien à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée |
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VIII.1 |
Article 80, paragraphe 1, point a) Surveillance maritime intégrée |
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VIII.2 |
Article 80, paragraphe 1, point b) Protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières |
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VIII.3 |
Article 80, paragraphe 1, point c) Amélioration des connaissances concernant l'état du milieu marin |
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(1) Informations à fournir uniquement lorsque le GALP est sélectionné.