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Document 32014R1212

Règlement d'exécution (UE) n ° 1212/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 329 du 14.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2017; abrogé par 32017R2243

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1212/oj

14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1212/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit résistant, de forme cylindrique, fileté, en alliage de titane extra dur de finition colorée, d'une longueur d'environ 12 mm.

Le produit comporte une tige d'un diamètre extérieur constant de 3 mm et une tête. La tige est entièrement filetée avec un filetage asymétrique. La tête est filetée (lui permettant de s'insérer dans une plaque de compression intégrée dans des systèmes de fixation) et dotée d'une empreinte en creux.

Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie pour réduire les fractures. Il doit être installé dans le corps au moyen d'instruments spécifiques.

Lors de l'importation, l'article est présenté dans un emballage stérilisé. Le produit est numéroté et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution.

 (1) Voir l'image.

8108 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XV, par la note 3 de la section XV, par la note 1 f) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 8108, 8108 90 et 8108 90 90.

En raison de ses caractéristiques objectives, le produit correspond parfaitement à une vis en métaux communs, même s'il est destiné à être utilisé en traumatologie. Indépendamment de leur utilisation effective, les vis en métaux communs sont, conformément à la note 2 a) de la section XV, des parties et fournitures d'emploi général. Le classement dans la position 9021 en tant qu'articles et appareils pour fractures est donc exclu en vertu de la note 1 f) du chapitre 90.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 8108 90 90 en tant qu'autre ouvrage en titane.

Image

(1)  L'image a une valeur purement indicative.


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