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Document 32014R1167
Commission Implementing Regulation (EU) No 1167/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 413/2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1167/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 413/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1167/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 413/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
JO L 314 du 31.10.2014, p. 17–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1167/2014 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane applicables aux importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 413/201 de la Commission (3) a ouvert et fixé le mode de gestion, jusqu'au 31 octobre 2014, de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine. |
(3) |
Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Cette modification prévoit principalement de prolonger l'application du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et de fixer les quantités des contingents pour 2015. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 413/2014. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 413/2014
Le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Périodes de contingent tarifaire d'importation 1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015. 2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:
|
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Demandes de droits d'importation pour la période contingentaire 2015 1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2. 2. Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation. 3. Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement leur première demande, une quantité de produits à base de volaille relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après dénommée “quantité de référence”). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune une quantité de référence importée peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence combinées. 4. La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la sous-période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes. 5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications “néant”, exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre. 6. Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. 7. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement. 8. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été présentée et jusqu'au 31 décembre 2015. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.» |
4) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Délivrance des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015 1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (5) est respectée. 2. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1. 3. Une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement. 4. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation. 5. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. 6. Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:
7. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC. 8. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de trente jours à compter de la date de délivrance effective du certificat. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015. (5) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).»" |
6) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
2. Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période contingentaire 2014. 3. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes et ventilée par numéro d'ordre.» . |
7) |
L'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période. 2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période contingentaire. 4. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids de produit et ventilée par numéro d'ordre.» . |
8) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 2 novembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).
(4) Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité des contingents tarifaires d'importation étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du contingent tarifaire d'importation est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d'ordre |
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d'importation |
Quantité (poids net en tonnes) |
Droit applicable (EUR/tonne) |
09.4273 |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule |
Année 2014 Année 2015 |
16 000 16 000 |
0 |
09.4274 |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés |
Année 2014 Année 2015 |
20 000 20 000 |
0 |
(1) Demi-pintades ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.»