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Document 32014R1146
Commission Regulation (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1146/2014 de la Commission du 23 octobre 2014 modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1146/2014 de la Commission du 23 octobre 2014 modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 308 du 29.10.2014, p. 3–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1146/2014 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2014
modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone et d'imazamox figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la benfluraline et le propanil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour l'anthraquinone, le bromure de méthyle et l'acide sulfurique, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique. |
(2) |
En ce qui concerne l'anthraquinone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). La non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) est prévue à la décision 2008/986/CE de la Commission (4). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne la benfluraline, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5) dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux laitues, aux scaroles, à la roquette, aux endives/chicons, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles, aux haricots (séchés), aux pois (séchés), aux graines de tournesol et de colza, aux grains d'orge et de froments (blé) ainsi qu'aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives à l'ail, aux tomates, aux concombres, aux melons et aux arachides, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
En ce qui concerne la bentazone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (6), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux échalotes, aux fines herbes, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux arachides, au millet, à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux pommes de terre, aux poireaux, aux infusions (feuilles séchées), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. S'agissant des LMR relatives aux oignons de printemps, aux concombres et aux graines de pavot et de soja, l'Autorité a aussi conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(5) |
En ce qui concerne le bromoxynil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux oignons, aux échalotes, au maïs doux, aux asperges, aux poireaux et aux graines de lin. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative au houblon, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le chlorothalonil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (8), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux pêches, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux groseilles à maquereau, aux bananes, aux papayes, aux pommes de terre, aux carottes, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux navets, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux melons, aux potirons, aux pastèques, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux feuilles de céleri, au persil, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles (fraîches), aux asperges, aux céleris, aux poireaux, aux champignons de couche, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux lupins (séchés), aux arachides, aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froments (blé), au houblon, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(7) |
En ce qui concerne la famoxadone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les grains d'avoine. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux graines de colza, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(8) |
En ce qui concerne l'imazamox, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (10), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux haricots (frais, non écossés), aux pois (frais, écossés), aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de tournesol, de colza et de soja, au maïs, au riz, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(9) |
En ce qui concerne le bromure de méthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (11). La non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/753/CE de la Commission (12) et a été confirmée par la décision 2011/120/UE de la Commission (13). Aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Il ne convient pas de fixer des LMR pour cette substance parce que les laboratoires de contrôle ne sont pas en mesure de les quantifier. Qui plus est, le bromure de méthyle se dégrade naturellement en ion bromure, pour lequel ont été instaurées des LMR que les laboratoires de contrôle peuvent quantifier. |
(10) |
En ce qui concerne le propanil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (14), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. La non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/769/CE de la Commission (15) et a été confirmée par le règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission (16). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe III. |
(11) |
En ce qui concerne l'acide sulfurique, l'Autorité a rendu un avis motivé (17) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. La non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/937/CE de la Commission (18). Compte tenu de la faible toxicité de l'acide sulfurique, l'Autorité a recommandé de ne pas fixer de LMR. Il y a donc lieu d'inscrire l'acide sulfurique à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques à certaines denrées. |
(13) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(16) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(17) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 18 mai 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 18 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2761, 6 p.
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Décision 2008/986/CE de la Commission du 15 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 352 du 31.12.2008, p. 48).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3278, 33 p.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2822, 65 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(8):2861, 41 p.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(10):2940, 87 p.
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2835, 53 p.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3282, 34 p.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA Journal 2013;11(7):3339, 29 p.
(12) Décision 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 258 du 26.9.2008, p. 68).
(13) Décision 2011/120/UE de la Commission du 21 février 2011 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 47 du 22.2.2011, p. 19).
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3280, 22 p.
(15) Décision 2008/769/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 14).
(16) Règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 26.10.2011, p. 1).
(17) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(1):2556, 9 p.
(18) Décision 2008/937/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 334 du 12.12.2008, p. 88).
ANNEXE
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à la benfluraline, à la bentazone, au bromoxynil, au chlorothalonil, à la famoxadone, à l'imazamox et au propanil sont supprimées. |
3) |
À l'annexe IV, l'entrée «acide sulfurique» est ajoutée suivant l'ordre alphabétique. |
4) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'anthraquinone et le propanil sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Somme de la bentazone, de ses sels, de la 6-hydroxybentazone (libre ou conjuguée) et de la 8-hydroxybentazone (libre ou conjuguée), exprimée en bentazone (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Bentazone — codes 1010000 à 1070000, sauf 1040000:
Somme de la bentazone, de ses sels et de la 6-hydroxybentazone (libre ou conjuguée), exprimée en bentazone
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les paramètres des bonnes pratiques agricoles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016] ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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Bromoxynil et ses sels, exprimés en bromoxynil
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Chlorothalonil (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Chlorothalonil — codes 1010000 à 1070000, sauf 1040000:
2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701)
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments relève qu'elle n'a pas pris en compte le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) parce qu'elle ne disposait pas de méthode validée pour l'exécution, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS- 3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le [Office des publications: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après la date de publication] ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur le métabolisme des porcins et sur le total des résidus radioactifs chez la volaille n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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Famoxadone (L)
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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Somme de l'imazamox et de ses sels, exprimée en imazamox
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur les méthodes d'analyse et sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(3) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L)= liposoluble
Benfluraline (L)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Benfluraline (L)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(5) Indique le seuil de détection.
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Anthraquinone (L)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Propanil
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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