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Document 32014R1106
Commission Regulation (EU) No 1106/2014 of 16 October 2014 establishing a prohibition of fishing for Norway lobster in VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) n ° 1106/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (UE) n ° 1106/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
JO L 301 du 21.10.2014, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
21.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 1106/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
51/TQ43 |
État membre |
Belgique |
Stock |
NEP/8ABDE. |
Espèce |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Date de fermeture |
13.9.2014 |