Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1079

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1079/2014 de la Commission du 14 octobre 2014 fixant, pour l'exercice comptable 2015 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    JO L 297 du 15.10.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1079/oj

    15.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 297/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1079/2014 DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 2014

    fixant, pour l'exercice comptable 2015 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 4,

    après consultation du comité des Fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 (2) de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.

    (2)

    Au titre de l'annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement par un tiers et deux tiers.

    (3)

    Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé être de 0 %. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

    (4)

    Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

    (5)

    Étant donné qu'aucun produit agricole n'était placé en stock d'intervention publique au cours de la période de référence de six mois allant de mars à août 2014, les États membres n'étaient pas tenus d'effectuer les communications au titre de l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

    (6)

    Il convient de fixer les taux d'intérêt applicables pour l'exercice 2015 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits imputables à l'exercice comptable 2015 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d'intérêt uniforme fixé à 0,4 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er octobre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).


    Top