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Document 32014R0873
Commission Implementing Regulation (EU) No 873/2014 of 8 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 873/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 873/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 240 du 13.8.2014, pp. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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13.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 873/2014 DE LA COMMISSION
du 8 août 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Martine REICHERTS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8414 20 80 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 8414 , 8414 20 et 8414 20 80 . Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est une pompe à air à main, qui est uniquement actionnée par la force humaine. Les pompes à main qui sont actionnées uniquement par la force humaine et qui sont destinées au gonflage de matelas pneumatiques spécifiques relèvent des sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 [voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 ]. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main. |
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8414 20 80 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8414 , 8414 20 et 8414 20 80 . D'une part, l'article est un coussin gonflable et, en tant que tel, constitue un article de campement relevant de la position 6306 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306 (5)]. D'autre part, l'article est également une pompe à air à main actionnée exclusivement par la force humaine et est destiné au gonflage d'un matelas pneumatique spécifique, qui, en tant que telle, relève de la position 8414 (voir également les NENC relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 ). Étant donné qu'aucune des deux positions n'est plus spécifique que l'autre au sens de la règle générale 3 a), et que l'article ne peut être classé en application de la règle générale 3 b), il y a lieu de le classer dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi les deux positions (6306 et 8414 ) susceptibles d'être valablement prises en considération, en application de la règle générale 3 c). Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main. |
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Photographie A |
Photographie B |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre d'information.