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Document 32014R0873

Règlement d'exécution (UE) n ° 873/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 240 du 13.8.2014, pp. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/873/oj

13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 873/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Article consistant en une partie ronde d'un diamètre d'environ 15 cm et d'un embout de forme tubulaire d'environ 20 cm de long.

La partie supérieure de l'article est pourvue d'une ouverture circulaire permettant l'entrée de l'air. La partie inférieure est pourvue d'une valve en matière plastique située vers l'extrémité de l'embout.

La surface extérieure est constituée de deux pièces de matière textile enduites sur la face intérieure et collées entre elles.

L'intérieur est pourvu d'un cylindre de mousse plastique présentant une entaille en son milieu.

Lorsqu'on couvre l'ouverture circulaire de la face supérieure et que l'on exerce une pression, l'air passe par l'embout et la valve pour gonfler un matelas pneumatique spécifique.

L'article est présenté comme une mini-pompe.

(voir photographie A) (*1).

8414 20 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 8414 , 8414 20 et 8414 20 80 .

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est une pompe à air à main, qui est uniquement actionnée par la force humaine. Les pompes à main qui sont actionnées uniquement par la force humaine et qui sont destinées au gonflage de matelas pneumatiques spécifiques relèvent des sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 [voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 ].

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main.

2.

Article en forme de haricot (mesurant environ 35 cm × 17 cm), avec un embout de forme tubulaire (environ 25 cm de long), muni de trois valves.

La partie inférieure de l'article est pourvue d'une valve permettant l'entrée de l'air. La partie supérieure est pourvue de deux valves en matière plastique situées côte à côte, vers l'extrémité de l'embout.

La surface extérieure est constituée de deux pièces de matière textile enduites sur la face intérieure et collées entre elles.

L'intérieur est pourvu d'une pièce ovale de mousse plastique pourvue d'une entaille. Cette entaille est munie d'une valve dans sa partie inférieure.

Lorsqu'on couvre la valve située sur la face inférieure et que l'on exerce une pression, l'air passe par l'embout et la valve la plus éloignée pour gonfler un matelas pneumatique spécifique.

L'article est présenté comme une mini-pompe. Il peut également être utilisé comme oreiller car en insérant l'une des deux valves de l'embout dans l'autre, l'article ne peut plus se dégonfler.

(voir photographie B) (*1).

8414 20 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8414 , 8414 20 et 8414 20 80 .

D'une part, l'article est un coussin gonflable et, en tant que tel, constitue un article de campement relevant de la position 6306 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306 (5)]. D'autre part, l'article est également une pompe à air à main actionnée exclusivement par la force humaine et est destiné au gonflage d'un matelas pneumatique spécifique, qui, en tant que telle, relève de la position 8414 (voir également les NENC relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 ).

Étant donné qu'aucune des deux positions n'est plus spécifique que l'autre au sens de la règle générale 3 a), et que l'article ne peut être classé en application de la règle générale 3 b), il y a lieu de le classer dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi les deux positions (6306 et 8414 ) susceptibles d'être valablement prises en considération, en application de la règle générale 3 c).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main.


Image 1

Image 2

Photographie A

Photographie B


(*1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


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