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Document 32014R0852

Règlement d'exécution (UE) n ° 852/2014 de la Commission du 5 août 2014 concernant l'autorisation de la L-méthionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 233 du 6.8.2014, pp. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/852/oj

6.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 852/2014 DE LA COMMISSION

du 5 août 2014

concernant l'autorisation de la L-méthionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-méthionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ladite demande concerne l'autorisation de la L-méthionine produite par Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 8 octobre 2013 (2), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-méthionine produite par Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle pouvait être considérée comme une source d'acide aminé L-méthionine efficace pour toutes les espèces animales. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de cette substance que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Dans son avis, l'Autorité a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de la L-méthionine pour les espèces cibles lorsqu'elle est administrée par l'intermédiaire de l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. L'Autorité ne propose toutefois aucune teneur maximale en L-méthionine. Dès lors, en ce qui concerne l'ajout de L-méthionine dans l'eau d'abreuvement, il convient d'avertir l'utilisateur pour qu'il tienne compte de toutes les sources de méthionine et obtienne un apport optimal en acides aminés essentiels sans altérer les performances des animaux.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance mentionnée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2013; 11(10):3428.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c305

—

L-méthionine

Composition de l'additif

L-méthionine d'une pureté de 98,5 % au moins

Caractérisation de la substance active

L-méthionine [acide (2S)-2-amino-4-(méthylthio) butanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P)

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-méthionine dans l'additif pour l'alimentation animale: absorption des infrarouges et pouvoir rotatoire — méthodes monographiques du FCC.

Pour la quantification de la méthionine dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de méthionine: chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique ou fluorimétrique (HPLC-VIS/FD) — ISO/DIS 17180.

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges contenant moins de 10 % de méthionine, les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et l'eau: chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (HPLC/VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) (annexe III, point F).

Toutes les espèces

—

 

 

1.

La L-méthionine peut aussi être utilisée dans l'eau d'abreuvement.

2.

Déclaration à porter sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges:

«Si l'additif est ajouté à l'eau d'abreuvement, l'excès de protéines devrait être évité.»

3.

En cas de déclaration volontaire de l'additif sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, le libellé doit comprendre:

—

le nom et le numéro d'identification de l'additif et

—

la quantité d'additif ajoutée.

26 août 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)   JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


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