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Document 32014R0784
Commission Regulation (EU) No 784/2014 of 15 July 2014 establishing a prohibition of fishing for haddock in Union and international waters of VIb, XII and XIV by vessels flying the flag of Ireland
Règlement (UE) n ° 784/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones VI b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande
Règlement (UE) n ° 784/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones VI b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande
JO L 214 du 19.7.2014, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
19.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 784/2014 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2014
interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones VI b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
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(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
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(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
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No |
12/TQ43 |
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État membre |
Irlande |
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Stock |
HAD/6B1214 |
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Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
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Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV |
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Date de fermeture |
25.6.2014 |